Projet
Consultation 2009/24: Ordonnance sur les atterrissages et les décollages d'aéronefs en dehors des aérodromes (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) · 18 pages
Fedlex · Projet · Page 2Fedlex · Projet
Ordonnance sur les atterrissages et les décollages d’aéronefs en dehors des aérodromes RO 2008
b. Vol commercial: vol visé à l’art. 100, al. 1 et 2 de l’ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation4;
c. Transport de personnes à des fins touristiques ou sportives: transports de personnes qui ont pour but la pratique d’une activité de loisir revêtant un caractère de divertissement prépondérant; tout autre transport de personnes sans lien étroit avec l’endroit où ont lieu les atterrissages en campagne et dont le lieu de départ ou de destination se trouve à plus de 1100 m d'altitude;
d. Vols à des fins de travail: tout vol commercial autre que le transport de personnes à des fins touristiques ou sportives, incluant notamment le transport de matériel et les vols d'entreprise commerciaux servant au transport de matériel;
e. Nuit: temps qui s’écoule de la fin du crépuscule civil au début de l’aube civile conformément à la définition de l'art. 1 de l'ordonnance du 4 mai 1981 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA)5;
f. Jours fériés: Nouvel an, Ascension, 1er août, Noël de même que les jours assimilés au dimanche par le droit cantonal applicable;
g. Zone d’habitation: zone habitée ou groupement d’au moins dix habitations y compris le terrain situé dans un rayon de 100 m alentour.
Titre deuxième Dispositions communes à tous les genres de vols
Chapitre 1 Conditions
Art. 3 Principe
Les atterrissages en campagne sont admis sous réserve des restrictions prévues par la présente ordonnance.
Art. 4 Droits privés réservés
Sont réservés les droits qu’ont les personnes qui ont des droits sur un bien-fonds de se défendre contre les atteintes à leur possession et de demander réparation des dommages.
Art. 5 Interdiction d'atterrir en campagne sur les lieux d'accident
Les atterrissages en campagne à moins de 500 m d'un lieu d'accident sont interdits tant que les opérations de recherche et de sauvetage ne sont pas terminées.