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Consultation 2009/24: Ordonnance sur les atterrissages et les décollages d'aéronefs en dehors des aérodromes (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) · 18 pages

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Ordonnance sur les atterrissages et les décollages d’aéronefs en dehors des aérodromes RO 2008

Chapitre 4 Aménagement du territoire et à la protection de l'environnement

Section 1 Aménagement du territoire et autorisation de construire

Art. 18 Restrictions concernant les constructions et installations sur les

terrains d'atterrissage en campagne

1 Les terrains d'atterrissage en campagne ne peuvent être aménagés comme des aérodromes.

2 Y sont tout au plus admis des installations mineures, notamment:

a. les aides visuelles comme les marques ou les balises;

b. les manches à air;

c. les petites aires de poser revêtues et les aménagements du terrain.

3 N'y sont notamment pas admis:

a. les bâtiments destinés en tout ou partie à l’aviation;

b. les postes d’avitaillement permanents;

c. les plates-formes destinées au transport de personnes à des fins touristiques ou sportives;

d. les pistes revêtues.

Art. 19 Stationnement des aéronefs en dehors des aérodromes et des places

d'atterrissage en montagne

1 Le stationnement des aéronefs pour une durée de plus de 48 heures est interdit.

2 Un aéronef est autorisé à stationner plus longtemps s’il est affecté à des vols à des fins de travail effectués dans le cadre d'une même mission et dans une même région.

Art. 20 Autorisation de construire et obligation d’aménager le territoire

1 L’obligation d’obtenir une autorisation de construire est régie par l’art. 22, al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 19797 sur l’aménagement du territoire (LAT) et par les dispositions d’exécution cantonales s’y rapportant.

2 Les terrains d’atterrissage en campagne qui ont des effets importants sur le territoire et l’environnement sont soumis à l’obligation d’aménager le territoire, prévue par l’art. 2 LAT, notamment ceux qui:

a. sont utilisés sur plus d'un an de manière fréquente et soutenue à des fins d’instruction;

7 RS 700