Projet et rapport

Consultation 2009/5: Modifications de l'ordonnance réglant l'admission à la circulation routière: exigences minimales concernant l'aptitude à conduire des véhicules automobiles · 19 pages

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Projet du 30.3.09

Véhicules servant aux examens (annexe 12) en vertu du droit en vigueur: cf. OAC

Modification proposée:

Annexe 12, ch. V (sous-catégorie A1)

(art. 22)

Examen pratique

V. Véhicules servant aux examens

Sous-catégorie A1: un motocycle de la sous-catégorie A1, sans side-car, dont la

vitesse maximale dépasse 30 km/h

Commentaires relatifs à l’annexe 12:

Le siège du conducteur est nécessaire pour les motocycles dont la vitesse maximale excède 30 km/h

(art. 119, let. h, en relation avec l’art. 144, al. 7, de l’ordonnance concernant les exigences techniques

requises pour les véhicules routiers, RS 741.41). La modification proposée garantit que l’examen pratique pour l’obtention du permis de la sous-catégorie A1 soit passé avec un «vrai» motocycle (et non pas avec un Segway, une trottinette à moteur à essence ou électrique, ou tout autre véhicule semblable).