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Consultation 2009/5: Modifications de l'ordonnance réglant l'admission à la circulation routière: exigences minimales concernant l'aptitude à conduire des véhicules automobiles · 19 pages

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Projet du 30.3.09

Art. 27 Contrôle médical par un médecin- Art. 27, al. 1, let. c et d (nouveau) ainsi qu’al. 3 conseil

1 L’obligation de se soumettre à un contrôle médical 1 L’obligation de se soumettre à un contrôle médical

subséquent effectué par un médecin-conseil subséquent effectué par un médecin-conseil

s’applique aux: s’applique aux:

c. conducteurs qui ont été grièvement blessés lors c. conducteurs souffrant d’une maladie ou d’une

d’un accident ou qui se relèvent d’une grave blessure consécutive à un accident

maladie. significative du point de vue de la médecine du trafic et qui nécessite un contrôle

subséquent ou la remise d’un rapport

intermédiaire dans les délais fixés par le médecin;

d. conducteurs chez lesquels une maladie oculaire progressive est constatée, tous les cinq ans, et dans le délai fixé par le médecin en cas de rétinopathie diabétique.

3 L’examen fait par un médecin-conseil s’étend aux 3 L’examen porte sur les points énumérés dans le

points prévus par l’annexe 2 (certificat médical). Les formulaire figurant à l’annexe 2.

résultats seront communiqués à l’autorité cantonale

au moyen de la formule correspondant à l’annexe 3.

Commentaires:

Alinéa 1, lettre c:

Aucune modification sur le fond. La disposition précise toutefois ce que l’on entend par «grièvement

blessés» lors d’un accident ou par «grave» maladie. Cf. ch. 6 du formulaire figurant à l’annexe 3.

Alinéa 1, lettre d:

Cf. article 9a, alinéa. 1, projet OAC. Etant donné qu’une acuité visuelle intacte est déterminante pour

conduire avec sûreté dans le trafic routier motorisé, un contrôle ophtalmologique régulier est nécessaire.

Alinéa 3:

Les formulaires sont remaniés, cf. commentaires relatifs aux annexes 2 et 3. La dernière phrase du texte en vigueur est transférée dans l'article 11d projet OAC.

Art. 151i Dispositions transitoires relatives à la modification du xx. yy. 2009 (nouveau)

1 L’autorité d’admission peut renoncer à retirer le

permis de conduire à des personnes qui le

possèdent déjà au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification et qui ne répondent pas aux exigences du nouveau droit, dans la mesure où:

a. le titulaire du permis répond aux exigences médicales en vertu de l’ancien droit ;

b. le titulaire du permis n’a commis aucune infraction aux prescriptions en matière de circulation routière imputable au non-respect des nouvelles exigences; et

c. une telle décision est le moyen approprié pour éviter un cas de rigueur.