Projet et rapport
Consultation 2009/5: Modifications de l'ordonnance réglant l'admission à la circulation routière: exigences minimales concernant l'aptitude à conduire des véhicules automobiles · 19 pages
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Projet du 30.3.09
Commentaires:
Le contrôle de l’acuité visuelle en deux étapes, avec test de la vue sommaire et peu coûteux (art. 9 projet OAC) puis examen ophtalmologique plus poussé et donc plus coûteux si nécessaire, est conforme au ch. 6 de l’annexe III de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire («troisième directive relative au permis de conduire»). La reprise des
dispositions européennes dans le droit suisse se justifie par des raisons pratiques:
Lors de l’examen sommaire de l’acuité visuelle au moyen de tables ophtalmiques, chaque œil est contrôlé séparément. Les appareils de test plus performants utilisés par l’ophtalmologue ou l’institut de médecine du trafic permettent de contrôler plus précisément chaque œil ainsi que la vision binoculaire.
En principe, un examen cursif du champ visuel par un optométriste ou par un opticien diplômé suffit. Si des particularités sont constatées, un examen périmétrique par un ophtalmologue sera nécessaire.
L’examen de la vision crépusculaire requiert des appareils spécifiques.
Alinéa 3:
L’OFROU a certes déjà établi une liste des appareils de test de la vue admis, mais seuls les appareils requérant un agrément y figurent. Toutefois, il existe sur le marché d’autres appareils de test de la vue qui se prêtent aux examens de l’aptitude à conduire. Ainsi, au lieu de compléter la liste existante, nous
proposons d’autoriser tous les appareils de test de la vue qui répondent aux exigences de l’alinéa 3.
Alinéa 4:
Contrairement au test de la vue sommaire, l’examen ophtalmologique ne doit pas dater de plus de six mois au moment du dépôt de la demande. Ce délai, qui est plus court que celui fixé pour le test de la vue
sommaire, se justifie par le fait qu’un examen ophtalmologique n’est ordonné que si le test sommaire n’est pas concluant. La déficience visuelle a donc déjà été établie. Il ne reste plus qu’à déterminer dans quelle mesure.
Art. 9b (nouveau) Correcteurs de vue
1 Le conducteur est tenu de porter des lunettes ou
des verres de contact pour conduire si cette
condition est inscrite dans le permis (art. 24d).
2 Toute personne pouvant prouver au moyen d’une
attestation écrite d’un spécialiste du traitement des maladies oculaires confirmant que la déficience de son acuité visuelle est traitée par une thérapie spéciale durant la nuit n’est pas tenue de porter des lunettes ou des verres de contact.
3 Toute personne devant répondre aux exigences
du deuxième groupe quant à l’acuité visuelle définies dans l’annexe 1, ch. I, et porter des lunettes ou des verres de contact pour conduire n’est pas autorisée à conduire un véhicule automobile si elle a besoin de lunettes avec des verres d’une
correction qui n'excède plus ou moins 8 dioptries.
Les conducteurs dont l’acuité visuelle doit répondre 4 Dans l’obscurité, une paire de lunettes munies de
aux exigences du deuxième groupe de l’annexe 1, verres teintés peut présenter un taux d’absorption ch. I, ne peuvent pas porter des verres d’une de 35 % au maximum.
correction supérieure à +8 dioptries, à l’exception des
lentilles intraoculaires ou des verres de contact.