Projet et rapport
Consultation 2009/5: Modifications de l'ordonnance réglant l'admission à la circulation routière: exigences minimales concernant l'aptitude à conduire des véhicules automobiles · 19 pages
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Projet du 30.3.09
(let. b.: ordonne un examen psychologique ou (let. b.: ordonne un examen psychologique ou psypsychiatrique par un institut désigné par elle-même, chiatrique par un institut désigné par elle-même, si si l’aptitude caractérielle ou psychique du requérant à l’aptitude caractérielle ou psychique du requérant à conduire un véhicule automobile suscite des doutes;) conduire un véhicule automobile suscite des
doutes;)
c. Adresse, selon l’art. 11a, al. 1, le candidat à c. adresse, selon l’art. 11a, al. 1, le candidat à
un médecin-conseil désigné par elle-même ou un médecin-conseil désigné par elle-même ou le confie à un institut spécialisé de son choix; le confie à un institut de médecine du trafic désigné par elle-même;
2 Dans les cas visés à l’al. 1, let. a et b, l’autorité 2 Dans les cas visés à l’al. 1, let. a et b, l’autorité
cantonale met à la disposition du médecin-conseil ou d’admission met à la disposition du médecin ou du de l’institut spécialisé tous les documents qui psychologue tous les documents qui concernent concernent l’aptitude de la personne à examiner. l’aptitude de la personne à examiner.
Commentaires:
Alinéa 1, lettres a et c:
L’expression «institut spécialisé» utilisée dans le droit en vigueur peut aussi bien désigner un médecin spécialiste (p.ex. un ophtalmologue ou un neurologue) qu’un institut de médecine du trafic. Si aucune modification ne doit être apportée sur le fond, une précision est toutefois nécessaire au niveau de la
formulation.
Alinéa 2:
Précisions de nature linguistique uniquement. Le droit en vigueur renvoie à l’alinéa 1, lettres a (examen médical) et b (examen psychologique ou psychiatrique). Le médecin-conseil et l’institut (médical ou
psychologique) spécialisé sont mentionnés ensuite, mais pas le psychologue du trafic. Ainsi, l’alinéa 2 doit non plus se référer aux instituts, mais aux personnes traitantes.
Art. 11c Secret de fonction, reconnaissance Art. 11c, al. 3 des certificats d’aptitude
3 Les expertises d’un médecin ou d’un psychologue 3 Les expertises d’un médecin ou d’un psychologue
du trafic seront reconnues par tous les cantons, si du trafic seront reconnues par tous les cantons, si elles ont été faites par un médecin, un psychologue elles ont été faites par un institut désigné par ou un institut désignés officiellement et si elles ne l’autorité d’admission et si elles ne sont pas
sont pas antérieures à une année. antérieures à trois mois.
Commentaires:
La disposition précise que l’autorité en question est l’autorité cantonale d’admission.
Les expertises d’un médecin ou d’un psychologue du trafic ne seront désormais reconnues que si elles ne datent pas de plus de trois mois. La durée de reconnaissance est ainsi conforme à l’article 11, alinéa 4,
OAC (demande de permis d’élève conducteur déposée après l’annulation du permis de conduire à l’essai).
Art. 11d (nouveau) Transmission des résultats d’examen
Le résultat de l’examen effectué par un médecinconseil ou par un institut de médecine du trafic doit être transmis à l’autorité d’admission au moyen du formulaire figurant à l’annexe 3.
Commentaires:
Le formulaire utilisé jusqu’ici (annexe 3 OAC) doit être adapté aux nouvelles exigences de l’annexe 1 OAC.