Projet et rapport
Consultation 2009/5: Modifications de l'ordonnance réglant l'admission à la circulation routière: exigences minimales concernant l'aptitude à conduire des véhicules automobiles · 19 pages
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Projet du 30.3.09
2 Le résultat d’un test de la vue effectué avant
l’entrée en vigueur de la présente modification ne doit pas dater de plus de deux ans au moment du dépôt d’une demande en vertu de l’art. 11.
3 Les expertises d’un médecin ou d’un psychologue
du trafic effectuées avant l’entrée en vigueur de la présente modification seront reconnues par tous les cantons, si elles ont été faites par un institut désigné par l’autorité d’admission et si elles ne sont pas antérieures à une année.
Commentaires:
Alinéa 1:
L’article 151i projet OAC règle la procédure que l’autorité d’admission doit suivre lorsqu’un titulaire de permis de conduire ne répond pas aux exigences du nouveau droit, qui sont plus strictes. L’autorité
d’admission prend connaissance des exigences non satisfaites par deux moyens. S’agissant des
conducteurs soumis au contrôle médical subséquent effectué par un médecin-conseil en vertu de l’article 27 OAC, elle se fonde sur le rapport d’examen médical. S’agissant des autres conducteurs, elle est informée lorsqu’une infraction aux prescriptions en matière de circulation routière lui est signalée et qu’elle ordonne sur cette base un examen de l’aptitude à conduire de la personne concernée.
Dans de tels cas, l’article 151i projet OAC vise à empêcher notamment que des personnes qui conduisent à titre professionnel (éventuellement depuis des années) voient leur existence menacée par la nouvelle réglementation (cas de rigueur). C’est pourquoi les conducteurs qui ne répondent pas aux exigences plus strictes du nouveau droit, mais qui sont considérés comme aptes à conduire en vertu des anciennes
dispositions doivent pouvoir conserver leur autorisation de conduire.
La sécurité routière n’en sera pas compromise, étant donné que l’autorité d’admission ne peut laisser le permis de conduire que dans la mesure où les exigences médicales en vertu de l’ancien droit sont
satisfaites et qu’aucune infraction aux règles de la circulation routière imputable au non-respect des
exigences plus strictes ne lui est signalée.
Alinéa 2:
En vertu du droit en vigueur, le test de la vue ne doit pas dater de plus de 24 mois au moment du dépôt de la demande. Ce délai est désormais raccourci à 12 mois (art. 9, al. 3, projet OAC). L’alinéa 2 garantit que l’autorité d’admission continue à reconnaître pendant deux ans le résultat d’un test effectué avant le
31 décembre 2009, comme jusqu’à présent. La disposition transitoire ne concerne que le résultat du test de la vue. Par conséquent, lorsque les conditions de l’article 9, alinéa 4, projet OAC sont réunies, le candidat doit se soumettre à l’examen ophtalmologique.
Alinéa 3:
Le délai de reconnaissance des expertises d’un médecin ou d’un psychologue du trafic fixé dans le droit en vigueur (art. 11c, al. 3) est également raccourci. La disposition transitoire garantit que les expertises
effectuées sous l’ancien droit gardent elles aussi leur validité pendant un an.