Projet et rapport
Consultation 2009/5: Modifications de l'ordonnance réglant l'admission à la circulation routière: exigences minimales concernant l'aptitude à conduire des véhicules automobiles · 19 pages
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Projet du 30.3.09
3 Le test de la vue ne doit pas dater de plus de 24 3 Le test de la vue ne doit pas dater de plus de 12
mois. mois au moment du dépôt de la demande.
4 Lorsque les valeurs d’acuité visuelle fixées à
l’annexe 1, ch. I.1.11, ne sont pas atteintes ou que le contrôle des autres éléments définis à l’annexe 4 conclut que les facultés visuelles sont déficientes, le candidat doit se soumettre à un examen
ophtalmologique en vertu de l’art. 9a.
Commentaires:
Alinéa 1:
Les optométristes et les opticiens diplômés sont des spécialistes en correction des amétropies. Ils sont formés pour mesurer l’acuité visuelle de leurs clients et pour tester, au besoin, leur tolérance aux verres de contact. Après un examen et une analyse détaillés, ils déterminent les valeurs de correction (ordonnance pour lunettes) ou adaptent les verres de contact. Il n’est donc plus nécessaire que l’opticien soit en plus reconnu par l’autorité d’admission.
Alinéa 3:
L’acuité visuelle peut fortement changer en l’espace de deux ans. C’est pourquoi le test de la vue devra désormais dater d’un an au maximum.
Alinéa 4:
L’examen sommaire ne fournit pas de valeurs exactes autres que l’acuité visuelle qui permettent d’établir que le test de la vue est concluant. Lorsque les valeurs d’acuité visuelle prescrites ne sont pas atteintes ou que le contrôle des autres éléments définis à l’annexe 4 (champ visuel horizontal, mobilité des yeux, vue stéréoscopique et motilité pupillaire) permet de conclure que les facultés visuelles sont déficientes, le candidat doit passer un examen (non plus sommaire) chez un ophtalmologue.
Art. 9a (nouveau) Examen ophtalmologique
1 L’examen consiste à contrôler l’acuité visuelle, le
champ visuel ainsi que la vision crépusculaire et à vérifier la présence d’une maladie oculaire
progressive.
2 L’examen doit être effectué par un médecin
spécialiste en ophtalmologie. Ce dernier doit
communiquer les résultats de l’examen à l’autorité d’admission au moyen du formulaire figurant à l’annexe 3.
3 L’examen ophtalmologique doit être effectué au
moyen d’un appareil qui, selon une déclaration CE de conformité, répond aux exigences de la directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux ainsi qu’à celles des normes ISO 8596 (mesure de l’acuité visuelle), DIN 58220-5 (test de la vue général) et DIN 58220-6 (test de la vue pour conducteurs).
4 Le contrôle de la vue ne doit pas dater de plus de
six mois au moment du dépôt de la demande.