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Consultation 2009/5: Modifications de l'ordonnance réglant l'admission à la circulation routière: exigences minimales concernant l'aptitude à conduire des véhicules automobiles · 19 pages

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Projet du 30.3.09

Commentaires:

Alinéa 1:

En principe, les conducteurs sont tenus de porter des lunettes ou des verres de contact s’ils ne peuvent pas répondre aux exigences quant à l’acuité visuelle autrement.

Alinéa 2:

Exception au principe de l’alinéa 1. Les amétropies peuvent p.ex. aussi être corrigées au moyen de

«lentilles d’orthokératologie». Ces lentilles se portent la nuit et remodèlent la cornée, ce qui permet une vision complète la journée (pendant environ 24 heures après le retrait des lentilles) sans recours à des correcteurs de vue. Dans ces circonstances, il est difficile d’établir lors des contrôles de la circulation si une personne qui doit porter des lunettes ou des verres de contact pour conduire un véhicule automobile

(condition indiquée dans le permis de conduire) présente une acuité visuelle suffisante (lui donnant le droit de conduire) si elle n’a pas besoin de ces correcteurs la journée. Une attestation permet de prouver

facilement que la personne concernée présente une acuité visuelle suffisante le jour grâce au port régulier de lentilles d’orthokératologie la nuit. En raison de la fréquence des contrôles subséquents requise,

l’attestation est limitée dans le temps (p.ex. à trois mois). Toutefois, cette règle ne suffit pas à garantir que les lentilles d’orthokératologie sont effectivement portées la nuit. Il n’est d’ailleurs pas possible non plus de le vérifier le jour lors des contrôles du trafic. En outre, les lentilles perdent leur effet après une à trois

semaines, selon le degré de myopie, lorsqu’elles ne sont pas portées de manière conséquente. Le respect de la présente condition repose donc sur la responsabilité propre du conducteur concerné.

Alinéa 4:

Cette disposition figure actuellement dans l’annexe 1, au chapitre des exigences quant aux facultés

visuelles. Pour des raisons de systématique, elle est désormais incluse dans le nouvel article 9b proposé.

Art. 11 Dépôt de la demande Art. 11, al. 4

4 Si la demande est déposée après l’annulation du 4 Si la demande est déposée après l’annulation du

permis de conduire à l’essai, il faut y joindre un avis permis de conduire à l’essai, il faut y joindre un avis d’expertise d’un institut officiellement reconnu, d’expertise d’un institut reconnu par l’autorité attestant l’aptitude de l’intéressé en matière de d’admission, attestant l’aptitude de l’intéressé en psychologie du trafic. L’avis d’expertise ne doit pas matière de psychologie du trafic. L’avis d’expertise dater de plus de trois mois. ne doit pas dater de plus de trois mois au moment

du dépôt de la demande.

Commentaires:

Précisions de nature linguistique uniquement.

Art. 11a Certificat d’un médecin-conseil ou Art. 11a, titre, ainsi qu’al. 1, phrase introductive, d’un institut spécialisé let. f (nouveau), 2 et 2bis (nouveau)

Art. 11a Examen effectué par un médecin-

conseil ou un institut de médecine du trafic

1 Un examen effectué par un médecin-conseil ou un 1 Un examen effectué par un médecin-conseil ou un

institut spécialisé à désigner par l’autorité cantonale institut de médecine du trafic à désigner par

est nécessaire pour: l’autorité d’admission est nécessaire pour:

(let. a à e: candidats au permis de conduire de (let. a à e: aucune modification de fond. Dans la catégorie professionnelle ou à une autorisation de version allemande en vigueur, l’article «die» est transporter des personnes à titre professionnel, supprimé dans la phrase introductive.)

candidats âgés de plus de 65 ans ainsi que candidats

handicapés physiquement)