Rapport explicatif

Consultation 2009/51: Loi sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition · 17 pages

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2 Commentaire des modifications législatives

2.1 Loi sur l'asile

Art. 37, al. 4 et 109, al. 5

II s'agit d'assurer que l'autorité compétente statue avec célérité sur une demande d'asile lorsque la personne qui l'a déposée est détenue aux fins d'extradition. De tels cas doivent être traités en priorité par toutes les autorités compétentes afin d'éviter d'allonger excessivement la procédure d'extradition et, partant, la détention de la personne qui en fait l'objet.

Pour des raisons de praticabilité, il a été à fixer un délai pour le traitement des demandes et des recours. En règle générale, il n'est pas aisé de faire respecter les délais d'ordre.

La maxime de célérité est statuée dans deux nouvelles dispositions complétant les art. 37 et 109.

Art. 41a et 108a

Lorsqu'une procédure d'asile et une procédure d'extradition se déroulent parallèlement, il est essentiel que les autorités compétentes, sans oublier les autorités de recours, statuent en toute connaissance de cause. Cela exige que ces autorités s'informent mutuellement de l'état d'avancement de la procédure et prennent en considération le dossier de la procédure menée parallèlement à celle dont elles ont la charge. Elles peuvent ainsi éviter de prendre des décisions qui sont fondées sur des informations différentes et qui sont contradictoires en raison des déficits d'information. Il s'agit-là d'un point qui n'est pas sans importance, notamment dans la perspective des enquêtes qui doivent être menées quant à l'applicabilité du principe du non-refoulement. La consultation doit être limitée au dossier-papier. Il n'est pas prévu d'accès en ligne au dossier informatisé.

L'instauration de l'obligation de prendre en considération le dossier relatif à la procédure d'extradition exige que la loi sur l'asile soit complétée par deux nouvelles dispositions: l'art. 41a qui concerne la procédure au niveau de l'office et l'art. 108a qui a trait à la procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral.

2.2 Loi sur le Tribunal fédéral

Art. 83, let. d, ch. 1

Selon le droit en vigueur, en matière de droit public, le recours devant le Tribunal fédéral contre les décisions en matière d'asile n'existe pas. La réforme préconisée vise à permettre d'attaquer devant le Tribunal fédéral des décisions bien définies qui ont été rendues en matière d'asile par le Tribunal administratif fédéral.

Il s'agit des seules décisions qui concernent les personnes visées par une demande d'extradition provenant de l'Etat à l'encontre duquel ces personnes requièrent protection. Le cas de figure visé ici est celui dans lequel parallèlement à la procédure d'asile une procédure d'extradition est pendante ou une décision d'extradition exécutoire a été rendue.