Rapport explicatif
Consultation 2009/51: Loi sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition · 17 pages
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importance particulière3. Ce régime des voies de recours qui a été introduit dans le cadre de la réforme de la justice, est en vigueur depuis le 1erjanvier 20074.
Dans le domaine de la procédure d'asile, l'instrument international déterminant est la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 195l5. Son art. 33, par. 1 interdit aux Etats contractants d'expulser ou de refouler un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. Cette disposition qui consacre le principe du non-refoulement exclut toute remise d'une personne à l'Etat qui la persécute.
Le principe du non-refoulement est également consacré par l'art. 3, par. 2 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 19576 qui statue que l'Etat requis n'accorde pas l'extradition de réfugiés vers l'Etat requérant, lorsqu'ils seraient exposés à un danger sur le territoire de celui-ci. La loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale (EIMP)7 contient une disposition similaire (art. 2). Quant à l'interdiction d'extrader une personne menacée d'être soumise à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, elle relève des normes impératives du droit international public. Elle découle de l'art. 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme du 4 novembre 1950 (CEDH)8. En droit interne, elle est fondée sur l'art. 25, al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 10l)9.
Tant dans le cadre de la procédure d'asile que dans celui de la procédure d'extradition, il est impératif d'examiner le danger que court réellement la personne concernée dans l'Etat où elle est poursuivie. Les deux procédures étant conduites en parallèle, il arrive souvent que les mêmes points soient élucidés par les deux offices fédéraux compétents, chacun dans son optique, et par des tribunaux différents de la Confédération. A cette situation s'ajoutent des problèmes pratiques puisqu'il n'existe pas d'interface automatisé entre les banques de données des deux offices.
Selon la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral une personne qui a déposé une demande d'asile parallèlement à une procédure d'extradition dont elle fait l'objet ne peut être remise à l'Etat qui la recherche, tant que l'asile ne lui a pas été refusé par une décision ayant force exécutoire. Si elle a obtenu le statut de réfugié, la procédure d'extradition ne peut être exécutée que si le droit d'asile a été préalablement révoqué10.
3 Lorsque la personne poursuivie prétend l'être pour un délit d'ordre politique, le Tribunal pénal fédéral se prononce en première instance sur ce grief (art. 55, al. 2, EIMP).
4 A noter que lors des délibérations sur la loi sur le Tribunal fédéral et sur la loi sur Tribunal administratif fédéral, le Conseil des Etats s'était initialement rallié à la proposition du Conseil fédéral de conférer au Tribunal administratif fédéral la compétence de statuer en première et unique instance sur les recours formés contre des décisions en matière d'extradition et d'entraide judiciaire (01.023; BO E 2003 p 875).
5 RS 0.142.30
6 RS 0.353.1
7 RS 351.1
8 RS 0.101
9 V. notamment ATF 1 C_205/2007 du 18 décembre 2007 (consid. 6.3).
10 V. notamment ATF 1A.267/2005 du 14 décembre 2005 (consid. 3).