Rapport_2B
Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 47 pages
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Art. 154 : Genre et signification des signaux lumineux
Cette disposition décrit les signaux lumineux utilisables et opère une distinction entre « feu », qui signifie toujours feu fixe, « feu clignotant » et désormais « feu tournant ». Elle définit la signification des différentes couleurs.
Art. 155 : Plaques complémentaires portant des flèches
Comme l’ordonnance ne réglemente les signaux lumineux qu’après les autres signaux, cette plaque complémentaire est maintenue à cet endroit pour des raisons systématiques.
On trouve différentes flèches dans le domaine des installations de signaux lumineux. Elles peuvent apparaître non seulement sur la plaque complémentaire, mais aussi dans les feux des installations lumineuses, comme marques de présélection ou sur les panneaux de présélection. La signification de ces flèches est uniformisée en ce qui concerne le choix des directions. Les flèches figurant sur des plaques complémentaires signifiaient jusqu’à présent que le signal lumineux ne valait que dans le sens indiqué (art. 68, al. 9, OSR) et le texte laissait en suspens la possibilité de prendre les directions non couvertes par la plaque complémentaire indépendamment du signal lumineux. Il est désormais clairement stipulé qu’il n’est pas permis de prendre d’autres directions que celle indiquée.
Art. 156 : Disposition des feux
La disposition actuelle (art. 70, al. 5, OSR) n’était pas toujours appropriée (cf. art. 70, al. 4, OSR), elle est donc reformulée.
Art. 157 : Installations lumineuses tricolores
Une disposition distincte régit l’installation lumineuse utilisée normalement pour la circulation en général. Il s’agit d’une de ces dispositions qu’il faudra modifier au terme d’un délai transitoire pour l’introduction du nouveau système.
L’al. 1 décrit brièvement la fonction de cette installation lumineuse.
Le droit actuel stipulait à titre général que les signaux lumineux priment les règles générales de priorité, les signaux de priorité et les marques routières (art. 68, al. 1, OSR). Mais dans le fond, cette règle ne s’applique aujourd’hui déjà qu’au feu vert, puisque le feu rouge et le feu jaune, du fait de leur signification, n’entrent jamais en conflit avec les règles et les signaux de priorité :
Le feu rouge ordonne l’arrêt avant que sa signification puisse vraiment devenir effective. Comme le feu rouge, le feu jaune fixe ne peut engendrer, en raison de sa signification ou encore s’il est allumé en même temps que le rouge (cf. art. 154, al. 3, OUR-P), aucun conflit avec les règles, signaux ou marques de priorité.
Au feu jaune clignotant, la préséance de ces règles générales ainsi que des signaux et des marques est au contraire expressément stipulée (art. 154, al. 4, OUR-P).
Une contradiction avec les règles et les signaux de priorité ne peut donc surgir qu’avec le feu vert. La nouvelle formulation de l’art. 157, al. 2, OUR-P, qui s’applique uniquement au feu vert, tient compte de cet état de fait déjà en vigueur. Mais il n’est pas prévu que le feu vert prime les signaux de priorité dans tous les cas : aux installations lumineuses à feux rouge et vert, mais dépourvues de feu jaune (art. 70, al. 4bis, OSR), qui peuvent être utilisées seulement dans le cadre de la gestion des rampes d’accès aux autoroutes et semi-autoroutes, les signaux de priorité de l’entrée qui suit doivent être observés malgré le feu vert. L’al. 2 limite donc désormais le principe général actuel au feu vert des installations lumineuses tricolores.