Rapport sur les résultats
Consultation 2010/3: Ordonnance sur l'exécution de l'assistance administrative d'après les conventions de double imposition · 17 pages
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dans une des langues nationales suisses ou en anglais et contienne les informations suivantes:
1. la mention des bases légales applicables;
2. l’identification indubitable de la personne concernée;
3. l’identification indubitable du détenteur des renseignements;
4. une description des renseignements demandés et l’indication de la forme sous laquelle
l’Etat requérant souhaite recevoir ces renseignements;
5. le but fiscal et les raisons de supposer que les renseignements demandés sont vraisem-
blablement pertinents pour l’atteindre. Le but fiscal limite l’utilisation des renseignements transmis (réserve de la spécialité, cf. art. 12, al. 2, OACDI);
6. les raisons de supposer que les renseignements demandés sont en possession du dé-
tenteur présumé des renseignements;
7. la période fiscale exacte concernée (date de début et de fin) et, si elle est différente, la
période concernée par la demande de renseignements (date de début et de fin);
8. la déclaration selon laquelle l’Etat requérant a épuisé au préalable les sources habituel-
les de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne (principe de subsidiarité). Au demeurant, le respect du principe de subsidiarité ne doit pas être strict au point que le droit suisse soit enfreint par un effet extraterritorial de législations étrangères. Sur la base du principe de confiance qui régit les traités de droit public, il faut cependant partir du principe que les déclarations de l’Etat requérant sont justes;
Bien que les exigences précitées sont censées exclure en pratique la recherche non autorisée de preuve, l’al. 3, let. c précise que l’assistance administrative n’est pas accordée pour les demandes de ce genre [tentatives de recherche portant sur un groupe ou de recherche en l’absence d’éléments concrets («fishing expeditions»)]. Il en va de même pour les renseignements qui n’entrent pas dans le champ d’application de la convention applicable: ces renseignements ne peuvent pas être transmis.
S’il ne peut être donné suite à une demande d’échange de renseignements, l’AFC en fait part à l’autorité requérante. Celle-ci peut compléter sa demande par écrit (art. 5, al. 4, OAC-DI). L’AFC élabore une liste de contrôle pour son usage interne, qu’elle peut utiliser dans le cadre de l’examen préliminaire d’une demande.
Art. 6 OACDI (Renseignements en possession de la personne concernée ou du déten-
teur des renseignements)
S’il ressort de l’examen préliminaire que la demande d’assistance administrative est recevable, l’AFC exige de la personne concernée ou du détenteur des renseignements requis de lui remettre ceux-ci. Elle fixe un délai à cette démarche (art. 6, al. 1, OACDI). Elle le fixe dans le cadre d’une décision incidente. Cette décision détermine les renseignements «vraisemblablement pertinents» pour l’imposition, renseignements qui doivent être cherchés et transmis. D’après l’art. 13, al. 3, OACDI, cette décision incidente peut être attaquée (y compris par le détenteur des renseignements) conjointement à la décision finale. Cette disposition correspond à celles des ordonnances en vigueur.
L’AFC peut prendre des mesures afin d’obtenir des renseignements, pour autant qu’elles ne contreviennent pas au droit fiscal suisse ou au droit fiscal pénal suisse ou que la convention applicable les autorise expressément. Si la convention applicable ou le droit fiscal ou le droit fiscal pénal suisses prévoient le recours à des mesures de contrainte, celles-ci peuvent aussi être prises dans le cadre d’une procédure d’assistance administrative (art. 6, al. 3, OACDI). Seules peuvent être prises les mesures de contrainte décrites de manière exhaustive à l’art. 9, al. 1, OACDI (voir le commentaire de l’art. 9 OACDI). En l’occurrence, l’AFC doit s’en tenir strictement aux dispositions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0)