Rapport sur les résultats
Consultation 2010/3: Ordonnance sur l'exécution de l'assistance administrative d'après les conventions de double imposition · 17 pages
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1. Situation
Par décision du 13 mars 2009, le Conseil fédéral a annoncé que la Suisse reprendrait le standard de l'OCDE relatif à l’assistance administrative en matière fiscale, conformément à l’article 26 du Modèle de convention de l'OCDE (MC-OCDE). La nouvelle assistance administrative sera mise en oeuvre en modifiant les conventions de double imposition existantes et dans les nouvelles conventions. Le Conseil fédéral a également assuré que rien ne changera pour les contribuables suisses en ce qui concerne le secret bancaire fiscal.
Depuis cette date, l’AFC a mené des négociations avec de nombreux Etats et a repris une disposition régissant l’assistance administrative conformément à la norme de l’OCDE dans les conventions actuelles et dans les nouvelles conventions (échange de renseignements au cas par cas, sur demande concrète et motivée, et excluant la recherche non autorisée de preuves). Au cours de la session d’été, les Chambres fédérales ont approuvé les dix premières conventions comprenant une clause d’assistance administrative conforme à la norme de l’OCDE. En l’absence de référendum, les premières conventions révisées pourraient entrer en vigueur déjà vers la mi-octobre 2010.
Les clauses de l’assistance administrative de chaque CDI contiennent les bases de droit matériel pour l’échange de renseignements entre la Suisse et l’autre Etat contractant. Ces clauses sont conçues pour être directement applicables au regard du droit matériel, c’est-à-dire qu’elles ne nécessitent pas d’être reprises dans le droit national. Les clauses d’assistance administrative conformes à la norme de l’OCDE obligent la Suisse à prendre les mesures qui sont également prévues par le droit suisse pour se procurer des renseignements (art. 26,
par. 1 et 3, let. a, MC-OCDE). Elles ne l’obligent à prendre des mesures qui vont au-delà du champ des mesures internes que pour les renseignements bancaires et ceux relatifs à la propriété de participations (art. 26, par. 5, MC-OCDE). La mise en oeuvre pratique des droits et obligations de la Suisse en tant qu’Etat contractant ne fait pas l’objet des conventions (ni des protocoles et échanges de notes y afférents); son organisation est donc précisée dans une réglementation de droit national.
C’est au Conseil fédéral que le Parlement a confié le soin de régler la procédure concernant l’échange de renseignements international, en vertu de l’art. 1 de l’arrêté fédéral du 22 juin 1951 concernant des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions (RS 672.2). Les CDI fixent ainsi quels renseignements les Etats contractants peuvent échanger, à quelles fins, à quelles conditions et concernant quels objets, tandis que l’OACDI règle la procédure d’exécution de l’assistance administrative.
Dans un premier temps, il est proposé de régler cette exécution au moyen d’une ordonnance édictée par le Conseil fédéral, conformément à la pratique actuelle en matière d’application des CDI. C’est uniquement par ce moyen que la Suisse peut mettre en oeuvre ses obligations rapidement. Ce faisant, elle doit prendre son parti de certaines limitations. Elles portent notamment sur les aspects suivants de l’exécution de l’assistance administrative:
• la collaboration des cantons à l’obtention des renseignements, c’est-à-dire la répartition
des tâches entre la Confédération et les cantons. Dans un premier temps, seule l’AFC se charge d’obtenir des renseignements; la participation des cantons est limitée à la transmission des renseignements (art. 7 OACDI);
• le maintien du secret bancaire fiscal en Suisse et les demandes d’assistance adminis-
trative que les autorités fiscales suisses adressent à l’étranger.
Dans un second temps, il est proposé de régler l’exécution nationale des nouvelles clauses en matière d’assistance administrative dans la loi (loi sur l’assistance administrative en matière fiscale). Le Département fédéral des finances a entamé les travaux relatifs à cette loi. Les questions encore ouvertes sur la procédure d'assistance administrative peuvent être traitées dans le cadre de ces travaux, par exemple les questions concernant l’amélioration de l’efficacité en créant une seule autorité compétente en matière d’assistance administrative, de la définition des tâches des administrations cantonales dans le cadre de l’exécution de l’assistance administrative, de la précision du recours aux mesures de contrainte et de fixer