Rapport sur les résultats

Consultation 2010/3: Ordonnance sur l'exécution de l'assistance administrative d'après les conventions de double imposition · 17 pages

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Les mesures de contrainte doivent être ordonnées par le directeur de l’AFC ou par son remplaçant et exécutées par des personnes formées à cet effet. Cette réglementation est beaucoup plus stricte que celle du DPA. Selon celui-ci, seule la perquisition doit être ordonnée par le directeur de l’administration concernée (cf. art. 48, al. 3, DPA). Comme dans le DPA (cf. art. 48, al. 4), il est prévu que s’il y a péril en la demeure, la personne formée à cet effet peut prendre une mesure de contrainte de sa propre initiative. Cependant, de manière plus stricte que d’après le DPA, la mesure de contrainte n’est valable que si elle est approuvée par le directeur de l’AFC ou par son remplaçant dans un délai de trois jours (art. 9, al. 4,

OACDI). La réglementation des mesures de contrainte selon le DPA est considérablement plus stricte et plus restrictive que celle qui concerne les mesures d’exécution selon l’art. 41 PA.

La mise sous scellés selon l’al. 3 de l’art. 50 DPA ne s’applique pas dans le cadre de

l’assistance administrative (art. 9, al. 4, OACDI). Cette disposition est nouvelle par rapport aux ordonnances en vigueur mais correspond au principe de l’assistance administrative selon lequel toutes les décisions incidentes ne peuvent être attaquées qu’après la clôture de la procédure et conjointement à la décision finale (art. 13, al. 1 et 2, OACDI). Ainsi, même la perquisition ainsi que la saisie de documents peuvent être attaquées après la clôture de la procédure. Comme les renseignements ne peuvent être transmis à l’étranger avant la clôture de la procédure, il ne peut résulter de dommage définitif de cette réglementation.

L’AFC peut également demander aux polices cantonales et communales et à d’autres autorités de la soutenir dans l’exécution des mesures de contrainte (art. 9, al. 5, OACDI).

Art. 10 OACDI (Protection du droit d’être entendu)

Dans la mesure où la personne concernée par l’assistance administrative est un résident de Suisse, l’informer ne pose aucun problème. Elle est contactée directement par écrit par l’AFC.

Par contre, l’information aux personnes résidant à l’étranger est soumise à une réglementation particulière. En effet, l’AFC invite le détenteur des renseignements à faire désigner par la personne concernée domiciliée à l’étranger une personne en Suisse habilitée à recevoir des notifications. L’AFC fixe un délai à cette démarche (art. 10, al. 1, OACDI). Si la personne concernée ne désigne pas une personne habilitée à recevoir des notifications (ou si le détenteur des renseignements ne peut lui transmettre le message), l’AFC l’informe de la procédure d’assistance administrative en cours par l’intermédiaire de l’autorité requérante. Simultanément, l’AFC lui fixe un délai pour désigner une personne en Suisse habilitée à recevoir des notifications. Le cas échéant, si l’autorité requérante étrangère y consent expressément, l’AFC peut informer la personne concernée directement à l’étranger (art. 10, al. 2, OACDI). Etant donné qu’il s’agit en l’occurrence d’un simple courrier d’information et qu’il est nécessaire que l’autorité requérante étrangère y consente expressément, l’envoi direct à l’étranger est autorisé.

La personne concernée peut prendre part à la procédure et consulter le dossier (art. 10,

al. 3, OACDI). Il est désormais expressément prévu que le détenteur des renseignements peut prendre part à la procédure, dans la mesure où il a qualité pour recourir contre la décision finale (cf. art. 13, al. 2, OACDI).

Le sens de l’art. 10, al. 3, est d’accélérer l’assistance administrative autant que possible et de simplifier les droits de participation. Cette disposition ressemble aux règles de la procédure en matière d’entraide judiciaire (cf. le texte de l’art. 80, al. 1, EIMP), le cercle des personnes concernées défini par les prescriptions sur l’entraide judiciaire étant plus étroit que celui défini par les prescriptions sur l’assistance administrative.

Selon les principes de la procédure administrative, ont qualité pour participer toutes les personnes qui ont un intérêt digne de protection au résultat de la procédure; un simple intérêt factuel suffit. Est déterminant le fait qu'elles soient concernées matériellement, et non pas la participation formelle à la procédure. Ainsi, non seulement les destinataires de la décision peuvent invoquer leur droit d’être entendu, mais également des tiers qui sont concernés plus que tout un chacun par la décision qui doit être rendue. Ce principe découlant du droit régis-