Rapport sur les résultats
Consultation 2010/3: Ordonnance sur l'exécution de l'assistance administrative d'après les conventions de double imposition · 17 pages
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matériellement (c’est-à-dire aussi une tierce personne particulièrement concernée) a le droit de requérir la qualité de partie, de prendre part à la procédure (art. 10, al. 3, OACDI), et de recourir (art. 13, al. 2, OACDI).
D’après la let. b, le «détenteur des renseignements» est la personne qui détient les renseignements demandés en Suisse. Cette personne jouit également du droit de prendre part à la procédure (art. 10, al. 3, art. 11, al. 1 et art. 12, al. 3, OACDI) et du droit de recours (art. 13, al. 2, OACDI). Les autres autorités administratives suisses auxquelles l’AFC demande de lui transmettre les renseignements se trouvant en leur possession (cf. art. 7 et 8 OACDI) ne sont pas détentrices des renseignements au sens de l’art. 3, let. b, OACDI.
3.2. Partie spéciale
3.2.1. Demandes d’assistance administrative de l’étranger
a. Petite assistance administrative
Art. 4 OACDI
L’art. 4 OACDI règle la procédure d’assistance administrative relative à l’application des CDI, qui consiste à prendre en considération un avantage en vertu d’une CDI (p. ex. la réduction du taux de l’impôt à la source national de 20 % à 5 % conformément à la CDI). Cette forme d’assistance administrative, appelée «petite assistance administrative», fait également partie de la norme de l’OCDE (art. 26, par. 1, MC OCDE). Dans le cadre de cette procédure, l’AFC transmet à l’autorité étrangère requérante les renseignements pouvant être obtenus selon le droit suisse (interne). En l’occurrence, l’AFC applique les mêmes règles qu’en cas de grande assistance administrative à l’exception des mesures prévues par l’art. 26, par. 5, MC OCDE (mesures de contrainte, récolte de renseignements bancaires et de renseignements sur la propriété de participations). La renonciation aux mesures de contrainte s’explique par leur inutilité dans le cadre de la petite assistance administrative: l’état requérant refusera simplement le bénéfice de la convention à la personne concernée qui refuse de livrer les renseignements.
Avant de transmettre les renseignements, l’AFC informe la personne concernée et les personnes qui ont qualité pour recourir selon la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (RS 172.021; PA) de la nature et de la portée des renseignements qu’elle doit remettre. Si ces personnes consentent par écrit à ce que l’AFC procède à
l’échange de renseignements ou si elles ne répondent pas dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la notification de l’AFC, celle-ci transmet les renseignements immédiatement après l’obtention du consentement ou à l’expiration de ce délai. Dans le cas contraire, par exemple si la personne concernée s’oppose par écrit à la transmission des renseignements, l’AFC rend une décision, qui est soumise à recours selon les dispositions générales de la procédure fédérale.
Cette disposition correspond essentiellement à la pratique de la petite assistance administrative établie par les ordonnances en vigueur (cf. par ex. art. 20a et 20b de l’ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse).
b. Grande assistance administrative
L’exécution procédurale de l’assistance administrative relative à l’application du droit fiscal interne de l’Etat requérant prévue par l’OACDI se fonde principalement sur la loi sur
l’entraide pénale internationale (RS 351.1, EIMP). La procédure en matière d’assistance administrative correspond quant à sa forme à la procédure d’entraide judiciaire en matière pénale conformément au troisième chapitre de la loi sur l’entraide pénale internationale («petite entraide judiciaire»):