Rapport sur les résultats
Consultation 2010/3: Ordonnance sur l'exécution de l'assistance administrative d'après les conventions de double imposition · 17 pages
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ments. Les autorités requises ne sont pas des détenteurs de renseignements au sens de l'OACDI et n'ont donc pas qualité pour recourir (art. 3, let. b, OACDI).
Art. 9 OACDI (Mesures de contrainte)
L’AFC peut ordonner des mesures de contrainte, pour autant qu’elles remplissent les conditions fixées dans les dispositions régissant l’assistance administrative de la convention applicable ou dans les dispositions du droit suisse (art. 6, al. 2, OACDI). Pour ce qui est de leur exécution d’après les CDI, il faut faire une distinction entre les types d’impôts, la procédure concernée et les renseignements demandés.
En ce qui concerne l’assistance administrative dans le domaine des impôts perçus par les cantons (LIFD), le recours à des mesures de contrainte n’est possible que lorsqu’il existe dans la demande un soupçon fondé de fraude fiscale ou de délits fiscaux graves au sens de l’art. 190 LIFD.
Dans la mesure où des impôts perçus par la Confédération (tels que la TVA) font l’objet de la demande d’assistance administrative, le recours à des mesures de contrainte est possible lorsqu’il existe dans la demande un soupçon fondé d’escroquerie fiscale ou de soustraction d’impôt, bien qu’en l’occurrence il faille tenir spécialement compte du principe de la proportionnalité.
Alors que, selon le droit interne, le recours à des mesures de contrainte dépend du type d’impôt ou de la procédure concernée, le droit international prévoit à l’al. 5 des clauses relatives aux renseignements une distinction en fonction des renseignements concernés. Selon l’al. 5 des dispositions régissant l’assistance administrative contenues dans les CDI, il faut pouvoir recourir à des mesures de contrainte indépendamment de la procédure concernée pour les renseignements relatifs aux banques et aux propriétaires. En ce qui concerne les renseignements bancaires, cela est valable même à des fins de taxation à l’étranger.
Le droit de recourir à des mesures de contrainte, formellement inscrit dans l’OACDI, correspond pour l’essentiel aux dispositions du DPA. Selon l’art. 9, al. 1, OACDI, seuls peuvent être ordonnés à titre de mesure de contrainte:
a. la perquisition de locaux ou d’objets, de documents et de dossiers au format papier ou
sur des supports d’images ou de données (cf. art. 48 à 50 DPA);
b. la saisie d’objets, de documents et de dossiers au format papier ou sur des supports
d’images ou de données (cf. art. 46, let. a, et 47 DPA);
c. un mandat d’amener décerné à la police contre un témoin régulièrement cité, en cas
d’usage de faux ainsi qu’en cas de soustraction continue de montants importants d’impôt (art. 190 ss. LIFD) (cf. art. 42, al. 2, DPA).
Seules les mesures de contraintes énumérées aux let. a et b sont possibles en matière de renseignements bancaires et sur la propriété de participation. Ces mesures semblent adéquates pour mettre en œuvre l’obligation prévue dans les CDI suisses (cf. art 26, par. 5)
d’échanger ces renseignements. Dans les cas tombant sous le coup des art. 190 et suivants LIFD, des témoins peuvent également être cités à comparaître conformément au droit interne.
La liste des mesures énumérées à l’art. 9, al. 1 est exhaustive. Toutes les autres mesures de contrainte telles qu’arrestations (y compris pour l’assistance administrative relative aux impôts perçus par la Confédération comme la TVA), les extraditions, l’écoute téléphonique, le blocage et la surveillance de comptes, etc., ne peuvent pas être ordonnées aux fins de l’assistance administrative en matière fiscale. Il existe une présentation détaillée dans le droit interne, à laquelle renvoie le droit international (art. 26, al. 3, let. a, MC-OCDE).
Cette réglementation des moyens de contrainte correspond aux possibilités de recourir à la contrainte admises par le droit de la procédure pénale fiscale suisse. Dans le cadre de la procédure d’assistance administrative, ces mesures doivent correspondre au droit interne et ne peuvent y déroger que si la convention applicable le permet expressément (voir la règle de base à l’art. 6, al. 2, OACDI et à l’art. 26, al. 3, let. a, MC-OCDE).