Rapport sur les résultats

Consultation 2010/3: Ordonnance sur l'exécution de l'assistance administrative d'après les conventions de double imposition · 17 pages

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a) examen préliminaire (art. 5 OACDI, qui correspond à l’art. 80 EIMP);

b) entrée en matière et exécution (art. 6 et suivants OACDI, qui correspond à l’art. 80a

EIMP);

c) clôture de la procédure d’exécution et exécution simplifiée (art. 11 et suivants OACDI;

correspondant à l’art. 80c et suivant EIMP);

d) procédure de recours (art. 13 OACDI; correspondant aux art. 80e et suivants EIMP).

Comme la procédure d’entraide judiciaire, la procédure en matière d’assistance administrative est une procédure administrative, mais elle n’est pas une véritable procédure fiscale d’après l’art. 2, al. 1, PA.

Art. 5 OACDI (Examen préliminaire)

Lorsqu’une demande d’assistance administrative parvient à l’AFC, celle-ci procède tout d’abord à un examen préliminaire. Si le résultat de cet examen se révèle positif, l’AFC demande les renseignements requis aux autorités administratives suisses et au détenteur des renseignements (art. 5, al. 1, OACDI).

La demande est rejetée au stade de l’examen préliminaire si l’octroi de l’assistance administrative n’est pas conciliable avec les valeurs fondamentales du droit suisse (ordre public) ou va à l’encontre des intérêts essentiels de la Suisse (art. 5, al. 2, let. a, OACDI, cf. aussi art. 26, par. 3, let. c, MC-OCDE). On relèvera en l’occurrence que les exigences auxquelles doit répondre un tel rejet sont strictes et qu’il est possible uniquement dans des limites très étroites. En interprétant la notion d’«ordre public», la Suisse devra notamment tenir compte des commentaires de l’art. 26, al. 3, let. c du MC-OCDE.

Les demandes qui ne respectent pas le principe de la bonne foi (art. 5, al. 3, OACDI, cf. aussi art. 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, RS 0.111) sont également rejetées. Il est à noter dans ce contexte que la provenance et le mode d’obtention des éléments sur lesquels est fondée une demande d’assistance administrative doivent aussi être pris en considération. Une demande d’assistance qu’un Etat requérant fonde sur des éléments qui lui ont été remis après avoir été obtenus illégalement peut être considérée comme violant le principe de la bonne foi selon la conception du droit en Suisse. Que cette interprétation ressorte explicitement ou non de la convention applicable ou de son protocole est sans importance. En tant que principe juridique général du droit international public, une violation de la bonne foi peut être invoquée dans le cadre de l’application concrète d’un traité. De plus, si elle accordait son assistance administrative lorsqu’un Etat étranger rémunère le vol de données, la Suisse inciterait indirectement à commettre d’autres infractions contrevenant à son ordre juridique. Mises à part les questions que soulève l’utilisation de renseignements obtenus de manière illégale dans le cadre d’une procédure fiscale (pénale) étrangère d’après le droit étranger, la Suisse rejette de telles demandes pour se protéger d’une atteinte illégale à sa souveraineté et à sa législation et refuse l’assistance administrative (art. 5, al. 2, let. c, OACDI). Le Conseil fédéral signalera cette limite à l’octroi de l’assistance administrative aux gouvernements des Etats cocontractants sous la forme d’une déclaration. Selon l’AFC et la direction du droit international public, il faut également vérifier si le rejet de telles demandes peut également être justifié au regard de l’art. 26. al. 3, let. a, MC-OCDE qui précise qu’un Etat contractant ne peut être tenu d’exécuter des mesures administratives dérogeant à sa législation ou à sa pratique administrative ou à celle de l’autre Etat contractant.

Si l’AFC soupçonne que la demande d’assistance administrative se fonde sur des renseignements qui ont été obtenus ou transmis illégalement, elle peut s'informer auprès de l’Etat requérant des tenants et aboutissants précis d’une demande et exiger une explication. Sur la base du principe de confiance qui régit les traités de droit public, il faut cependant partir du principe que les déclarations de l’Etat requérant sont justes.

L’al. 3 fixe et concrétise de manière aussi homogène que possible pour la pratique les conditions inscrites dans les dispositions régissant l’assistance administrative dans la convention applicable (cf. art. 5, al. 3, OACDI). Selon cet alinéa, une demande d’assistance administrative est recevable pour autant qu’elle soit soumise par écrit par une autorité compétente