Rapport sur les résultats
Consultation 2010/3: Ordonnance sur l'exécution de l'assistance administrative d'après les conventions de double imposition · 17 pages
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L'AFC dispose ainsi de différentes mesures, selon la procédure et le détenteur des renseignements. Si les renseignements demandés sont liés par exemple à un impôt étranger sur le revenu ou sur le bénéfice, ses compétences se limitent aux mesures prévues à l’art. 127 et suivants de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11). Si, au contraire, la demande de renseignements vise les établissements stables de la personne concernée en Suisse, l'AFC est autorisée à procéder à un audit (art. 126, al. 2, LIFD). Elle peut aussi inviter des témoins si des documents sont demandés dans le cadre d’une procédure pénale de l’étranger pour fraude fiscale et que la fraude est plausible (art. 192 LIFD).
Il ne peut être dérogé au droit interne que si la convention l'autorise expressément, par exemple lorsque l’autre Etat demande des renseignements bancaires. Dans ce cas, en application de l’autorisation de se procurer des renseignements contenu à l’al. 5 de la disposition de la CDI concernant l’échange de renseignements et à l’encontre de la limitation existant en Suisse en vertu de l’art. 127, al. 2, LIFD, l’AFC peut demander des documents relatifs à des comptes bancaires directement à la banque nommée dans la demande. Il va sans dire que cette procédure est valable pour autant que la demande ne constitue pas une recherche de preuves non autorisée ou ne va pas à l’encontre de tout autre condition qui détermine l’octroi de l’assistance administrative (art. 5 OACDI).
Les représentants des autorités étrangères n’ont pas qualité pour demander la participation aux actes de procédure qui sont entrepris sur le territoire suisse.
Art. 7 OACDI (Renseignements en possession des administrations fiscales cantona-
les)
Conformément à la réglementation de la LIFD (cf. en particulier les art. 111 et 112), une distinction est faite entre les administrations fiscales cantonales et les autres autorités administratives s’agissant de l’obligation de collaborer / du devoir d’informer (voir à ce sujet l’art. 7 OACDI pour les administrations fiscales cantonales et l’art. 8 OACDI pour les autres autorités administratives). Les administrations fiscales cantonales ont ainsi une place spéciale dans la procédure d'assistance administrative, pour autant que cette place spéciale n’aille pas à l’encontre du secret bancaire fiscal (voir aussi la disposition de l’art. 12, al. 4 concernant les informations sur la clôture de la procédure).
L’AFC demande aux autorités cantonales et fédérales de lui transmettre les renseignements se trouvant en leur possession et permettant de satisfaire à la demande d’assistance administrative. Elle peut demander aux autorités fiscales cantonales la transmission d’extraits ou, au besoin, de tout le dossier fiscal. Elle transmet la demande complète d’assistance administrative aux administrations fiscales cantonales et fixe un délai pour produire les renseignements demandés. Les administrations fiscales cantonales requises peuvent prendre part à l’exécution des mesures citées à l’art. 6 OACDI.
Il est possible d’examiner l’attribution d’autres compétences aux administrations fiscales cantonales dans le cadre de la loi sur l’assistance administrative en matière fiscale. Les administrations fiscales cantonales, comme toutes les autres autorités suisses (art. 8 OACDI) ne sont pas des «détenteurs de renseignements» au sens de l’OACDI (art. 3, let. b, OACDI) et ne disposent donc pas des droits propres à une partie (en particulier la qualité pour recourir).
Art. 8 OACDI (Renseignements en possession d’autres autorités administratives suis-
ses)
L’AFC demande aux autorités administratives de la Confédération, des cantons et des communes de lui transmettre les renseignements se trouvant en leur possession qui peuvent être nécessaires pour répondre à la demande d’assistance administrative (art. 8, al. 1,
OACDI). Des dispositions du droit suisse s’y opposant demeurent expressément réservées. L’art. 40 de la loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA, RS 956.1) et l’art. 112, al. 3, LIFD contiennent une telle disposition.
L’AFC informe les autorités administratives requises du contenu essentiel de la demande d’assistance administrative, mais ne leur transmet pas la demande elle-même (en raison du secret fiscal). L’AFC procède donc elle-même à l’examen de la pertinence des renseigne-