Rapport sur les résultats

Consultation 2010/3: Ordonnance sur l'exécution de l'assistance administrative d'après les conventions de double imposition · 17 pages

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Pour ce qui est des décisions attaquées, il s’agit de décisions rendues d’après l’art. 5 PA. La décision finale de l’AFC (et conjointement toute décision antérieure) peut faire l’objet d’un recours au Tribunal administratif fédéral, qui statue définitivement. Le Tribunal administratif fédéral est compétent en matière de recours. Il n’est pas possible de porter la décision devant le Tribunal fédéral (art. 83, let. h, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [RS 173.110, LTF]). Il est désormais prévu sans équivoque que le recours a un effet suspensif (art. 13, al. 3, OACDI, art. 55, al. 1, PA). Les dispositions générales sur la procédure fédérale sont applicables (art. 13, al. 4, OACDI), c’est-à-dire que la procédure de recours est réglée par les art. 44 et suivants PA.

La personne concernée a qualité pour recourir. L’«implication» de la personne est déterminée en relation avec la règle de la spécialité: la personne qui est matériellement concernée et donc habilitée à recourir (en règle générale un contribuable résidant à l’étranger) est celle qui fait l’objet d’une demande d’assistance administrative en vue de l’obtention de renseignements (cf. art. 3, let. a, OACDI) qui se révèle fondée selon la décision finale, c'est-à-dire que les conditions de l’assistance administrative sont effectivement réunies et que les renseignements la concernant doivent être transmis. Elle a un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision finale (cf. art. 48, al. 1, let. c, PA).

L’art. 13, al. 2, OACDI stipule explicitement que les tiers ont aussi qualité pour recourir, pour autant qu’ils soient concernés matériellement plus que tout un chacun d’après les principes généraux de la procédure administrative (art. 48 PA). En règle générale, leur implication matérielle peut cependant être exclue (de même que leur droit de recours), dans la mesure où les renseignements les concernant ne sont pas transmis (c'est-à-dire écartés ou grisés lors du triage) ou dans la mesure où l’utilisation des renseignements transmis est limitée de façon ciblée (cf. art. 14, al. 2, OACDI).

L’art. 13, al. 2, OACDI confère aussi la qualité pour recourir au détenteur des renseignements dans la mesure où il est plus touché matériellement que tout un chacun selon les principes généraux de la procédure (art. 48 PA). L’exclusion du droit de recours du détenteur des renseignements ne serait pas admise, car il ne pourrait pas faire valoir ses intérêts de droit matériel (tels que le secret professionnel pour les avocats, ou le secret industriel ou commercial) protégés par la clause d’assistance administrative (cf. art. 26, al. 3, let c, MC-OCDE). Le droit de recours du détenteur des renseignements en sa qualité de personne directement concernée par la mesure d’assistance administrative correspond également aux dispositions de la loi sur l’entraide pénale internationale (art. 80h, let. b, EIMP et art. 9a OEIMP).

Art. 14 OACDI (Clôture de la procédure)

L’art. 14 OACDI décrit la procédure qui suit l’entrée en force de la décision finale de l’AFC ou le rejet du recours par le Tribunal administratif fédéral. S’il est ordonné dans la décision que l’échange de renseignements doit avoir lieu, l’AFC transmet à l’autorité fiscale étrangère les documents indiqués dans la décision ou dans l’arrêt du tribunal administratif fédéral (art. 14, al. 1, OACDI). Les renseignements qui ne sont vraisemblablement pas pertinents ne peuvent cependant pas être transmis. Ils doivent être triés ou rendus indéchiffrables par l’AFC (art. 14, al. 3, OACDI).

Conformément à l’art. 26, al. 2, MC-OCDE, toutes les clauses relatives à l’assistance administrative conclues par la Suisse prévoient que l’autorité requérante est tenue de traiter les renseignements reçus de manière confidentielle et ne peuvent être utilisé qu’à des fins déterminées. L’accès à ces renseignements ne peut être accordé qu’aux personnes ou aux autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts concernés, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Certaines conventions prévoient en sus que les autorités de surveillance peuvent également avoir accès aux renseignements. Ces personnes et autorités ne peuvent utiliser les renseignements qu’à ces fins. L’art. 14, al. 2, OACDI prescrit que, dans sa lettre d’accompagnement, l’AFC rappelle expressément à l’autorité fiscale étrangère qu’elle a l’obligation de maintenir le secret.