Rapport sur les résultats
Consultation 2010/3: Ordonnance sur l'exécution de l'assistance administrative d'après les conventions de double imposition · 17 pages
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particulier l’emportent sur les dispositions de l’OACDI qui leur seraient contraires (art. 1,
al. 2, OACDI).
L’art. 1, al. 3, OACDI stipule que l’assistance administrative selon les CDI est accordée uniquement sur demande. Ces dispositions excluent en particulier l’échange spontané et
l’échange automatique de renseignements.
Art. 2 OACDI (Compétences)
Selon la règle contenue dans les définitions générales de toutes les CDI (en général l’art. 3), l’AFC ou son directeur font office d’autorité compétente. L’OACDI confère exclusivement à l’AFC la compétence de la Confédération en matière d’assistance administrative internationale d’après les CDI. L’AFC reçoit les demandes d’assistance administrative provenant de l’étranger, y satisfait si les conditions sont remplies et soumet les demandes d’assistance administrative de la Suisse à l’étranger (art. 2 OACDI).
Il ressort des CDI que la Suisse doit fournir une assistance administrative, mais il n’est pas précisé quelle autorité interne elle doit y employer. L’art. 26, al. 1, en relation avec l’art. 3 MC-OCDE, précise uniquement quels renseignements doivent être recueillis et échangés et que seules les mesures administratives habituelles prescrites par la loi et la pratique administrative doivent être appliquées.
La répartition des tâches entre la Confédération et les cantons est ainsi réglée dans la Constitution fédérale (Cst.) que la Confédération s’acquitte des tâches qui lui sont attribuées par la Constitution fédérale (art. 42 Cst.). Les tâches non énumérées dans la Cst. relèvent du domaine de compétence des cantons, qui sont libres de définir les tâches qu'ils veulent accomplir (art. 43 Cst.).
La compétence de la Confédération en matière d’assistance administrative internationale est fondée sur l’art. 54, al. 1, Cst. («Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération»).
Les réglementations actuelles prévoient aussi que dans le domaine des impôts directs, seule la Confédération est compétente pour l’exécution de l’assistance administrative sur le plan international. Les art. 20a à 20j de l’ordonnance du 15 juin 1998 concernant la convention de double imposition américano-suisse conclue en 1996 (RS 672.933.61) et les art. 8 ss. de l’ordonnance du 30 avril 2003 relative à la convention germano-suisse de double imposition (RS 672.913.610) délèguent à une autorité fédérale, à savoir l’AFC, toutes les activités liées aux demandes d’assistance administrative de l’étranger et ne prévoient aucune activité pour les autorités cantonales dans ce domaine. La compétence de la Confédération a été confirmée en outre aux art. 16 et suivants de la loi sur la fiscalité de l’épargne (LFisE; RS 641.91). Enfin, la petite assistance administrative relative à toutes les CDI relève également exclusivement de la compétence de l’AFC.
Art. 3 OACDI (Notions)
L’art. 3 OACDI définit les notions de «personne concernée» et de «détenteur des renseignements».
D’après la let. a, la personne au sujet de laquelle sont demandés les renseignements faisant l’objet de la demande d’assistance administrative est formellement la personne concernée au début de la procédure. Souvent, on ignore alors encore qui, au cours de la procédure ou à sa conclusion, sera effectivement concerné dans son intérêt digne de protection et pourra en conséquence requérir la qualité de partie.
Afin de déterminer sans équivoque la notion de «personne concernée», le terme est défini formellement au début de la procédure. Est concernée toute personne citée dans la demande d’assistance administrative et au sujet de laquelle des renseignements sont demandés. En règle générale, l'utilisation des renseignements transmis se limite justement à cette personne (spécialité, cf. art. 14, al. 2, OACDI). En principe, toutefois, toute personne concernée