Rapport sur les résultats

Consultation 2010/3: Ordonnance sur l'exécution de l'assistance administrative d'après les conventions de double imposition · 17 pages

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sant la procédure administrative est désormais fixé expressément dans l’OACDI (art. 10, al. 3, art. 11, al. 1, art. 12, al. 3 et art. 13, al. 3, OACDI).

La participation à la procédure du tiers particulièrement concerné et du détenteur des renseignements implique qu’ils fassent valoir leur intérêt à l’AFC. Le tiers particulièrement concerné et le détenteur des renseignements sont informés sur le prononcé de la décision finale (art. 12, al. 3, OACDI).

L’autorisation de consulter des pièces ou de prendre part à la procédure peut être refusée pour les pièces et les actes de procédure qu’il y a lieu de garder secrets pour se conformer au but de l’assistance administrative (art. 10, al. 4, OACDI). L’énumération des motifs se trouve à l’art. 27 PA. Une interdiction de communication limitée dans le temps et justifiée,

établie par l’autorité requérante, est envisageable. Les renseignements qui ne sont pas révélés à la personne concernée ne peuvent cependant pas être transmis. Les ordonnances en vigueur contiennent déjà une disposition semblable.

Art. 11 OACDI (Procédure simplifiée)

Si les personnes qui ont qualité pour recourir contre la décision finale selon l’art. 13, al. 2, OACDI consentent par écrit à la remise des renseignements à l’autorité étrangère compétente, l’AFC peut transmettre les renseignements à cette autorité dans le cadre de la procédure simplifiée en se référant au consentement de la personne concernée. Cette réglementation indique expressément que non seulement la personne directement concernée par

l’assistance administrative, mais également le tiers concerné et le détenteur des renseignements doivent donner leur accord à la procédure simplifiée. Leurs droits demeurent entièrement garantis, même dans le cadre de la procédure d’assistance administrative simplifiée.

Dans la mesure où le consentement ne concerne qu’une partie des renseignements, la procédure ordinaire s’applique pour ce qui est des autres renseignements, selon les art. 6 et suivants OACDI.

Art. 12 OACDI (Décision finale)

L’AFC notifie sa décision finale à la personne concernée; elle y justifie l’assistance administrative et décide de la portée des renseignements à transmettre (cf. art. 12, al. 1, OACDI). Dans le cadre de la décision finale, l’AFC décide notamment de la pertinence vraisemblable des renseignements fournis (art. 26, al. 1, MC-OCDE). Les renseignements qui ne sont vraisemblablement pas pertinents ne peuvent pas être transmis. L’AFC doit les trier ou les rendre indéchiffrables (cf. art. 14, al. 3, OACDI). Les parties de texte grisées en conséquence dans les documents doivent être justifiées dans la décision finale.

La décision est notifiée à la personne particulièrement concernée domiciliée à l’étranger par l’intermédiaire de la personne habilitée à recevoir des notifications. Si aucune personne habilitée à recevoir des notifications n’a été désignée, la notification a lieu par publication dans la Feuille fédérale (art. 12, al. 2, OACDI). Pour protéger les droits du tiers concerné et du détenteur des renseignements, il est dorénavant prévu que la décision finale leur soit également notifiée (art. 12, al. 3, OACDI). Si le tiers ou le détenteur des renseignements fait valoir une violation de ses propres droits, il convient de lui octroyer tous les droits de procédure d’après l’art. 10, al. 3, OACDI.

Outre les parties, il faut également informer l’administration fiscale cantonale impliquée dans la procédure d’assistance administrative (cf. art. 7 OACDI) du prononcé de la décision finale (art. 12, al. 3, OACDI). Elle peut alors faire valoir son droit de consulter les documents et d’utiliser les renseignements à des fins fiscales suisses (art. 15 OACDI).

Art. 13 OACDI (Recours)

Toute décision antérieure à la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut être attaquée que conjointement à la décision finale (art. 13, al. 1, OACDI, cf. la réglementation correspondante à l’art. 80e, EIMP; les cas d’exception à l’art. 80e, al. 2, EIMP ne peuvent pas se produire dans le cadre de l’assistance administrative d’après les CDI).