Rapport sur les résultats
Consultation 2010/3: Ordonnance sur l'exécution de l'assistance administrative d'après les conventions de double imposition · 17 pages
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Art. 15 OACDI (Utilisation des renseignements pour appliquer le droit fiscal suisse)
Après l’entrée en force de la décision finale, l’AFC peut utiliser les renseignements qui ont fait l’objet de l’assistance administrative et qui ont été transmis à l’autorité étrangère compétente aux fins de l’application du droit fiscal suisse (al. 1). N’est pas admise l’utilisation d’autres renseignements obtenus dans le cadre de l’assistance administrative. Les renseignements assurément non pertinents pour la procédure d’assistance administrative (notamment les découvertes dues au hasard) ne sont pas destinés à être transmis à l’étranger et ne peuvent donc pas être réutilisés à des fins internes d’imposition. Cette disposition correspond à celles des ordonnances en vigueur. En revanche, si les renseignements contiennent une indication sur un acte punissable, le chef du Département fédéral de finances peut autoriser leur communication aux autorités d’enquête pénale. Cette réglementation applicable aux impôts fédéraux est aussi applicable dans le cadre de l’OACDI.
Les renseignements bancaires ne peuvent être utilisés à d’autres fins que s’ils pouvaient avoir été obtenus sur la base de la législation interne (al. 3, OACDI); c’est le cas notamment en cas de fraude. Cette nouvelle limitation a été prévue dans le cadre de l’adoption de la norme de l’OCDE en matière d’échange de renseignements fiscaux et correspond à la décision du Conseil fédéral du 13 mars 2009, d’après laquelle la reprise de la norme de l’OCDE concernant l’échange de renseignements ne doit rien changer pour les contribuables suisses pour ce qui est des renseignements bancaires (voir le commentaire de l’art. 16, al. 5, OAC-DI). Comme cette décision a trait exclusivement aux renseignements bancaires, tous les autres renseignements obtenus d’après le par. 5 de la clause d’assistance administrative (p. ex. les renseignements se trouvant en possession de fiduciaires ou se rapportant à des droits de participation dans une personne morale) peuvent être utilisés, quand bien même ils n’auraient pas pu être obtenus sur la base de la législation nationale.
3.2.2. Demandes d’assistance administrative de la Suisse
Art. 16 OACDI
La réglementation des demandes d’assistance administrative de la Suisse est nouvelle. Les autorités fiscales intéressées adressent leur demande d’assistance administrative internationale à l’AFC. Celle-ci examine la demande et décide si les conditions inscrites dans les dispositions régissant l’assistance administrative de la convention applicable sont remplies (art. 16, al. 1 et 2, OACDI). L’AFC transmet la demande d’assistance administrative à
l’autorité étrangère compétente et suit la procédure étrangère d’assistance administrative jusqu’à sa clôture (art. 16, al. 3, OACDI).
Pour protéger la personne concernée, il est dorénavant prévu à l’art. 16, al. 4, OACDI que l’AFC mentionne expressément l’utilisation spécifique autorisée des renseignements et le devoir de confidentialité lors de la transmission des renseignements reçus de l’étranger aux autorités fiscales suisses intéressées.
Les demandes d’assistance administrative concernant des renseignements bancaires ne peuvent être déposées à l’étranger que si ceux-ci pourraient également être obtenus sur la base de la législation interne suisse (art. 16, al. 5, OACDI). Tout comme la disposition analogue à l’art. 15, al. 3, OACDI, cette disposition est motivée politiquement: elle correspond à la décision du Conseil fédéral du 13 mars 2009, d’après laquelle la reprise de la norme de l’OCDE concernant l’échange de renseignements n’entraîne aucune modification par rapport aux renseignements bancaires pour les contribuables suisses.
Les Etats contractants doivent obtenir tous les renseignements pour la Suisse et la Suisse en fait de même pour eux conformément aux dispositions régissant l’assistance administrative dans la convention applicable. La réciprocité est également considérée comme complète en ce qui concerne les renseignements visés au par. 5 de la clause d’assistance administrative suisse: les données qui y sont saisies (notamment les renseignements bancaires) doivent être obtenues par la Suisse pour les transmettre à l’Etat contractant, nonobstant les mo-