Rapport sur les résultats
Consultation 2010/55: Adaptation de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) · 16 pages
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neure. Si la personne en question est majeure, l'examen de la demande des parents et des frères et sœurs doit être fait selon les critères de l'art. 31 OASA.
isa considère que la formulation potestative doit être modifiée en une formulation plus contraignante.
1.6. Notion de formation professionnelle initiale et participation à des offres de for-
mation transitoire (P-art. 30a al. 1)
Plusieurs cantons et organisations consultés soulignent que l'art. 15 de la loi sur la formation professionnelle (ci-après: LFPr) décrit de manière large la notion de formation professionnelle initiale. Dès lors, ils demandent que le projet apporte des précisions sur cette notion (SO, GR, AR, AI, AG, GE). En outre, certains proposent qu'il soit examiné la possibilité de fréquenter des offres de formation transitoire (art. 12 LFPr) (SO), ou des formations continues prévues à l'art. 32 LFPr (AG, AR, AG) .
D'autres considèrent que l'accès à de telles offres devrait être rendu possible par le projet (AOMAS, GR, NE, AG l'Association des offices suisses du travail, CSP, Collectif de soutien aux sans-papiers, CCDJP, EPER, Réseau suisse des droits de l'enfant, CFEJ, isa).
AOMAS propose que la lettre b du projet soit également tracée.
GE relève qu'en cas d'échec du premier apprentissage, un deuxième apprentissage reste possible au sens de la LFPr.
En outre, AR, AI, AG se demandent s'il ne faut pas limiter le projet à une seule formation.
FR, NE, CSP, Conférence suisse des Délégués à l'intégration, proposent de supprimer le terme " initial".
ZH propose que la notion de formation professionnelle soit décrite au sens de la loi sur la formation professionnelle.
CCDJP propose de réfléchir à la possibilité de limiter à une seule formation qui devrait être effectuée durant un laps de temps ordinaire. Toutefois, elle considère que l'on devrait permettre à une personne de faire une formation de deux ans (EBA) et poursuivre cette dernière par un CFC (trois ou quatre ans).
CSP déplore que d'autres filières que les apprentissages ne soient pas comprises dans le projet. Il juge que la solution proposée est extrêmement étroite et il aurait aimé une formulation sous forme d'une exception pour couvrir ce type de situation.
1.7 Durée minimale de la scolarité obligatoire et suivi de l'école obligatoire de ma-
nière ininterrompue (P-art. 30a al. 1 let. a)
a) Remarques générales concernant la durée minimale de la scolarité obligatoire
GL souligne qu'actuellement un séjour de huit ans en Suisse permet d'émettre un avis positif en cas de dépôt d'une demande pour cas de rigueur.
AG, OW considèrent qu'avec l'introduction d'une condition liée à la durée minimale de fréquentation de l'école secondaire, le projet introduit une limite de temps pour la délivrance de l'autorisation de séjour qui est contraire à la réglementation actuelle des cas de rigueur. Au surplus, ils considèrent que cela crée une condition plus restrictive par rapport aux dispositions actuelles régissant les cas de rigueurs. Ils se posent la question de savoir si la durée de cinq ans est adéquate et permet de suivre un apprentissage sans difficultés. Par conséquent, ils proposent que la demande puisse être déposée jusqu'à 18 ans.