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Consultation 2010/66: Modification de l'ordonnance sur la protection de l'air (OPair) dans les domaines des moteurs à combustion stationnaires, des turbines à gaz, d'autres installations stationnaires ainsi que des combustibles et de la surveillance du marché · 16 pages
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Ordonnance sur la protection de l’air
Annexe 5 (art. 21 et 24)
Normes relatives aux combustibles et aux carburants
Ch. 132, al. 3
3Pour les biocombustibles liquides s’appliquent, en dérogation à l’al. 2, les valeurs suivantes:
Cendre 100 mg/kg
Phosphore 20 mg/kg
Ch. 31, al. 2, let. b, ch. 1
2Ne sont pas réputés bois de chauffage:
b. les autres substances en bois, telles que:
1. le bois usagé ou les déchets de bois imprégnés, enduits de produits de conservation ou qui présentent un revêtement renfermant des composés organo-halogénés ou des composés contenant du plomb,
Ch. 32 Exigences concernant les granulés et les briquettes de bois
Les granulés et les briquettes de bois, réputés bois à l’état naturel au sens du ch. 31, al. 1, let. a et b, ne peuvent être importés à titre commercial ou mis dans le commerce que si:
a. les granulés répondent aux exigences de la norme SN EN ISO 17225-2 (Biocombustibles solides – Classes et spécifications des combustibles – Partie 2: Classes de granulés de bois14), posées aux classes de propriétés A1 ou A2;
b. les briquettes répondent aux exigences de la norme SN EN 17225-3 (Biocombustibles solides – Classes et spécifications des combustibles – Partie 3: Classes de briquettes de bois13), posées aux classes de propriétés A1 ou A2.
14 Commande: Association Suisse de Normalisation, 8400 Winterthour; www.snv.ch