Rapport explicatif

Consultation 2010/76: Ordonnance sur le numéro d'identification des entreprises (OIDE) · 17 pages

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Rapport explicatif et commentaire de l’OIDE

OFS Services IDE Entités IDE**) Public

consulter consulter

Caractères clés consulter*) consulter*)

et traiter et annoncer

consulter consulter pas

Caractères additionnels pas d’accès

et traiter et annoncer d’accès***)

consulter

Caractères système pas d’accès pas d’accès pas d’accès

et traiter

*) Pour autant que la publication des caractères clés soit autorisée conformément à l’art. 11, al. 3, LIDE.

**) Les entités IDE peuvent consulter leurs propres données via un accès Internet sécurisé.

***) Les entités IDE peuvent communiquer à l’OFS leurs adresses e-mail et web ainsi que l’autorisation de publier leurs caractères clés.

L’al. 4 précise que l’OFS fait respecter les dispositions en matière de protection des données. Les instructions relatives à la transmission des données doivent être conformes aux prescriptions techniques et organisationnelles de la Confédération (al. 5). Il y a lieu en particulier d’observer les Directives du Conseil de l’informatique de la Confédération (CI) concernant la sécurité informatique dans

l’administration fédérale.

2.7 Section 7 Dispositions finales Art. 21 Modification du droit en vigueur

Il est nécessaire de modifier le droit en vigueur en particulier si des termes utilisés jusque-là dans la législation doivent être adaptés, s’il faut garantir que les données nécessaires à l’attribution de l’IDE soient relevées et qu’elles soient rendues accessibles au registre IDE. Sur la base de ces critères, les ordonnances suivantes sont modifiées :

- l’ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d’information central sur la migration (ordonnance SY-MIC);

- l’ordonnance du 22 août 2007 sur la surveillance de la révision;

- l’ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce;

- l’ordonnance du 30 juin 1993 sur le Registre des entreprises et des établissements;

- l'ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée;

- l’ordonnance du 15 octobre 2008 concernant le registre LPMéd;

- l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur le système d’information en matière de placement et de statistique du marché du travail (ordonnance PLASTA);

- l’ordonnance du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants.

Le champ d’application de l’ordonnance du 25 juin 2003 sur les émoluments et indemnités perçus pour les prestations de services statistiques des unités administratives de la Confédération est en outre étendu pour régler la question des émoluments liés aux requêtes par lots adressées au registre IDE.

Les adaptations sont apportées dans l’annexe de la présente ordonnance.

Art. 22 Délais transitoires pour l'introduction de l'IDE

L’art. 17, al. 1, LIDE accorde aux services IDE cinq ans au maximum à compter de l'entrée en vigueur de la loi pour introduire l’IDE. Il est toutefois nécessaire de raccourcir ce délai à trois ans pour certains registres de façon à tirer le plus rapidement possible profit de l’IDE et de faciliter aux services IDE