Rapport explicatif
Consultation 2010/76: Ordonnance sur le numéro d'identification des entreprises (OIDE) · 17 pages
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Rapport explicatif et commentaire de l’OIDE
l’introduction de cet identificateur. Il s’agit de registres qui contiennent une grande proportion des données qui constitueront le registre IDE ou qui sont importants pour l'exactitude des données de ce registre. L’art. 17, al. 2, LIDE, délègue au Conseil fédéral la compétence de désigner ces registres.
Selon l’al. 1, les services IDE tenus en priorité d’introduire l’IDE dans un délai de 3 ans de façon à assurer la complétude et la bonne exploitation du registre IDE sont : les registres cantonaux du commerce (let. a), l'Office fédéral du registre du commerce (let. b), les registres cantonaux de l’agriculture (let. c), le registre de l’Office fédéral de l’agriculture (let. d), le registre des professions médicales (let. e), les registres cantonaux des avocats (let. f), le registre des assujettis (let. g), le Registre des entreprises et des établissements de l’OFS (let. h). Ces services IDE devront avoir introduit l’IDE au plus tard le 31 décembre 2013. Tous les autres services IDE ont jusqu’au 31 décembre 2015 pour introduire l’IDE (al. 2). En principe, les modifications du droit en vigueur qui sont réglées dans l’annexe entreront en vigueur à la même date que la présente ordonnance. En raison de l’introduction par étape de l’IDE, l’al. 3 autorise toutefois l’utilisation, jusqu’à la date de cette introduction, des termes employés actuellement dans les ordonnances correspondantes. Ainsi, si un registre cantonal du commerce n'est pas encore passé à l’IDE, il n’aura pas besoin d’employer le terme « numéro
d’identification des entreprises ».
Art. 23 Disposition transitoire relative au service de coordination
En vertu de l’art. 18 LIDE, chaque canton est tenu de désigner un service qui servira d’interlocuteur à l’OFS pendant la phase d’introduction de l’IDE. Ce service informera l’OFS de l’avancement de
l’introduction et coordonnera les travaux de façon à permettre l’introduction de l’IDE dans les délais. Il fera office premièrement de service d’information sur l’IDE dans son canton, deuxièmement de service de planification pour l’introduction dans les délais de l’IDE et, troisièmement, de service de contact entre le canton et l’OFS. Le service de coordination devrait ainsi être un service transversal, comme par exemple le service administratif jouant le rôle de coordinateur des projets cantonaux de cyberadministration.
Art. 24 Dispositions transitoires relatives à la modification du numéro du registre du commerce
Cet article fixe les règles à observer lors du remplacement par l’IDE des numéros actuels du registre du commerce. Tous les sujets de droit inscrits au registre du commerce sont enregistrés dans le Registre des entreprises et des établissements de l'OFS. Sur la base de ces données, l'OFS attribue un IDE à chacun de ces sujets de droit (al. 1). Conformément à l’al. 2, l'OFS est tenu de communiquer les IDE attribués aux registres cantonaux du commerce, à l’Office fédéral du registre du commerce et à la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC). Une fois attribué à la place du numéro du registre du commerce, l’IDE est publié dans la FOSC. La publication dans la FOSC a lieu une fois seulement que les registres cantonaux du commerce ont signalé avoir créé les conditions techniques nécessaires pour gérer l'IDE dans leurs fichiers de données et remplacer le numéro du registre du commerce (al. 3).
Art. 25 Entrée en vigueur
L’ordonnance entrera en vigueur le 1er avril 2011.
Annexe (art. 21)