Rapport explicatif
Consultation 2010/76: Ordonnance sur le numéro d'identification des entreprises (OIDE) · 17 pages
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Rapport explicatif et commentaire de l’OIDE
2 Commentaire
2.1 Section 1 Entités IDE, services IDE et communication des données IDE Art. 1 Entités IDE
Par entités IDE, on entend toutes les entreprises, unités organisationnelles et institutions qui doivent être enregistrées par l’administration pour des raisons juridiques, administratives ou statistiques. Le législateur a donné intentionnellement un sens large à la notion d'entités IDE afin de couvrir la totalité des acteurs qui composent le tissu économique de la Suisse. L’art. 1 en précise par conséquent la définition en introduisant des restrictions dans le but de garantir une utilisation raisonnable de l’IDE et d’offrir à l'économie et à l'administration des solutions réalisables qui correspondent à leurs intérêts. La restriction introduite à l’al. 1 concerne l'art. 3, al. 1, let. c, ch. 3, LIDE, qui définit les personnes physiques qui exploitent une entreprise en la forme commerciale ou exercent une profession libérale comme entités IDE. Ces entités se voient attribuer un IDE seulement si elles sont enregistrées auprès des autorités, c.-à-d. auprès d’un ou de plusieurs services IDE (impôts, AVS, registre du commerce, etc.) en raison de leur activité économique. Les personnes physiques n’obtiennent pas l’IDE pour elles-mêmes, mais pour leur activité économique ou leur entreprise. Les contacts que des personnes physiques ont avec des autorités en tant que particuliers ou ménages privés, par exemple comme détenteurs d’un véhicule à moteur ou comme employeurs de personnel de maison établissant à ce titre des décomptes AVS, ou les contacts qu’elles ont avec des écoles n’entrent pas en ligne de compte.
L’al. 2 se rapporte à l’art. 3, al. 1, let. c, ch. 5, LIDE et précise que les bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi sur l'Etat hôte1 n’entrent pas dans la catégorie des entités IDE et
qu’aucun IDE ne leur est par conséquent attribué. Sont en particulier visées les organisations interétatiques, les institutions internationales et les représentations diplomatiques et consulaires.
L’al. 3 se réfère à l'art. 3, al. 1, let. c, ch. 6, LIDE et prévoit qu’aucun IDE n’est attribué aux détenteurs d'animaux domestiques privés, même si la détention de ces animaux est soumise à autorisation ou à une obligation de contrôle. Cela signifie en particulier que les détenteurs privés de chats et de chiens ne sont pas visés par l’IDE. Toutefois, en vertu de la législation sur les épizooties2, toutes les unités d’élevage d’animaux à onglons, d’équidés (solipèdes), de volaille domestique, de poissons (à
l’exception des poissons d’ornement) et d’abeilles constituent des entités IDE, indépendamment du fait que l’élevage soit à but lucratif ou non. L’identification unique et univoque de ces unités correspond à ce qui est prévu dans la législation sur l'agriculture, sur les denrées alimentaires et sur les épizooties, bien que la distinction entre activité économique et activité privée ne puisse pas être faite de manière systématique.
Art. 2 Enregistrement des services IDE
La notion de service IDE est suffisamment définie à l’art. 3, al. 1, let. d, LIDE, permettant ainsi à tout service administratif de déterminer s’il est un service IDE ou non. Cependant, il est important de préciser que, selon sa structure, le service administratif en question peut comprendre un ou plusieurs services IDE. Certaines unités d’un service administratif peuvent être des services IDE s’ils gèrent des registres contenant des données sur des entreprises. L’Administration fédérale des douanes (AFD),