Rapport explicatif
Consultation 2010/76: Ordonnance sur le numéro d'identification des entreprises (OIDE) · 17 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 16Fedlex · Rapport explicatif
Rapport explicatif et commentaire de l’OIDE
L’al. 4 ajouté à l’art. 13 permet à l’Office fédéral des migrations de rendre accessibles au registre IDE les données relevées par les employeurs. Seules sont échangées les données sur des entreprises conformément à la LIDE. La modification des droits d’accès est apportée dans l’annexe 1 de
l’ordonnance SYMIC.
Ordonnance sur la surveillance de la révision (RS 221.302.3)
Dans les art. 19, let. g, 20, let. a, et 21, al. 3. let. b, le terme « numéro d’identification » est chaque fois remplacé par « numéro d’identification des entreprises ».
Ordonnance sur le registre du commerce (RS 221.411)
Dans tout l’acte, le terme « numéro d’identification » est remplacé par « numéro d’identification des entreprises ».
Selon l'actuel art. 9, les inscriptions cantonales au registre journalier sont reportées dans le registre principal le jour de leur publication dans la feuille officielle suisse du commerce (FOSC). L'art. 34 ORC prévoit en revanche que les inscriptions au registre journalier déploient leurs effets juridiques dès leur approbation par l'Office fédéral du registre du commerce (env. 3 jours avant la publication). L'art. 10 prévoit d'ailleurs que les inscriptions au registre journalier sont publiques dès cette approbation; les extraits "anticipés" (avant publication) sont d'ailleurs remis aux personnes qui le demandent. Cette publicité différenciée est insatisfaisante et conduit à des informations contradictoires selon le canal de données choisi. Il y a lieu de permettre aux autorités cantonales de reporter les inscriptions dans le registre principal dès qu'elles déploient leurs effets juridiques, c’est-à-dire dès l’approbation de l’Office fédéral du registre du commerce et non dès la publication dans la FOSC. L'amélioration de l'actualité du registre profitera aux personnes qui consultent le registre du commerce et permettra de publier plus rapidement les informations d'identification des entreprises (y compris le numéro d’identification des entreprises). En ce qui concerne l'opposabilité des inscriptions au registre du commerce aux tiers, il faut relever que l'art. 932 du code des obligations reste applicable et que la publication dans la feuille officielle suisse du commerce reste déterminante.
Suite à la modification de l'art. 16, al. 1, les entités juridiques à inscrire au registre du commerce qui sont déjà dotées d’un IDE du fait d’autres contacts avec les autorités sont tenues de l’annoncer. L’art. 116, al. 1, dispose qu’un IDE est attribué à chaque entité juridique inscrite au registre du commerce pour autant qu’elle n’en soit pas déjà dotée. Les art. 149 et 150 règlent la procuration non commerciale et l’indivision. Bien qu’il ne s’agisse pas d’entreprises au sens habituel du terme, elles sont inscrites au registre du commerce et se voient par conséquent attribuer un IDE. Dans les art. 149, al. 2, let. d et 150, al. 3, let. e, il est par conséquent ajouté que l’inscription au registre du commerce mentionne également le « numéro d’identification des entreprises ».
Ordonnance sur les émoluments et indemnités perçus pour les prestations de services statis-
tiques des unités administratives de la Confédération (RS 431.09)
L’extension du champ d’application au sens de l’art. 1, let. h, selon laquelle ladite ordonnance
s’applique aussi aux requêtes par lots adressées au registre IDE, permet de faire entrer les prestations fournies en relation avec l’IDE dans le champ d’application de cette ordonnance. Les tarifs correspondent à la réglementation en vigueur. Ils sont calculés pour l’essentiel sur la base du temps investi.