Rapport explicatif

Consultation 2011/101: Code pénal suisse et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif à l'expulsion des étrangers criminels) · 74 pages

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1.4.4.2 Liste d’infractions

Infractions et groupes d’infractions visés à l’art. 121, al. 3, let. a, Cst. Des infractions supplémentaires au sens de l’art. 121, al. 4, Cst. ne seront prises en compte dans la liste que pour des raisons de cohérence et seulement avec une grande retenue. Outre les infractions expressément mentionnées dans la Constitution, cette liste ne contient que des crimes graves contre des biens juridiques déterminés44. La gravité se mesure à l’aune des infractions de viol et de brigandage expressément mentionnées dans les nouvelles dispositions constitutionnelles.

- Seules les infractions ci-après, qualifiées de crimes, sont intégrées dans la liste des infractions pour concrétiser la notion de « meurtre » : le meurtre (art. 111 CP), l’assassinat (art. 112 CP) et le meurtre passionnel (art. 113 CP).

- Outre le viol (art. 190 CP), qui figure expressément dans les nouvelles normes constitutionnelles, la liste intègre comme « tout autre délit sexuel grave », la contrainte sexuelle (art. 189 CP), les actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) et l’encouragement à la prostitution (art. 195 CP). Ces infractions sont passibles soit d’une peine minimale privative de liberté d’un an au moins, soit d’une peine maximale privative de liberté de 10 ans au plus.

- En plus du brigandage (art. 140 CP), qui est lui aussi mentionné expressément dans la Constitution, sont considérés comme des « actes de violence d’une autre nature » les crimes graves contre la vie et l’intégrité corporelle et la liberté, ainsi que les crimes créant un danger collectif passibles d’une peine minimale privative de liberté d’un an ou d’une peine maximale privative de liberté de dix ans ou plus.

- En application de l’art. 121, al. 4, Cst., la liste des infractions est complétée par des infractions graves contre le patrimoine. Les infractions telles qu’un abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2, CP), des actes de vol commis par métier ou en bande (art. 139, ch. 2 et 3, CP) des formes qualifiées de chantage et d’extorsion (art. 156, al. 2 à 4, CP) et des actes de recel commis par métier (art. 160, ch. 2, CP) justifient aussi une expulsion obligatoire du territoire, au même titre, notamment, que le brigandage, le viol et l’escroquerie à une assurance sociale. Les crimes graves contre le patrimoine englobent aussi les délits économiques graves.

- L’obtention abusive de prestations des assurances sociales ou de l’aide sociale au sens de l’art. 121, al. 3, let. b, Cst. est concrétisée par l’escroquerie selon l’art. 146 CP et une nouvelle infraction pénale (cf. art. 148a AP-CP).

- Le trafic de drogue est concrétisé par l’infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants (art. 19, al. 2, LStup).

- L’effraction doit être définie comme une combinaison de la violation de domicile (art. 186 CP) et du vol (art. 139 CP).

44 Il s’agit aussi de tenir compte des exigences du comité d’initiative, qui comme il ressort des explications du Conseil fédéral relatives à la votation du 28 novembre 2010 (cf. p. 12), a souligné à plusieurs reprise que l’initiative avait pour pour but de permettre l’expulsion systématique des étrangers qui commettent de « graves délits ».