Rapport explicatif

Consultation 2011/101: Code pénal suisse et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif à l'expulsion des étrangers criminels) · 74 pages

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sitions constitutionnelles de compléter les infractions explicitement visées par d’autres faits constitutifs (art. 121, al. 4, Cst.) et, d’autre part, sur la volonté d’inclure en particulier les « actes de violence » mentionnés dans la Constitution comme motifs d’expulsion, de manière aussi complète que possible, même s’ils n’ont pas la gravité d’un brigandage.

Dans cette liste, l’essentiel n’est pas tant la gravité abstraite des différentes infractions que la nature de la violation du bien juridique, en particulier pour les infractions contre l’intégrité sexuelle et les actes de violence. Un point central est aussi que la commission de ces infractions par une personne étrangère en Suisse est considérée comme intolérable. La liste d’infractions comprend ainsi non seulement des crimes graves (le meurtre, l’assassinat, le brigandage, l’incendie intentionnel et le viol), mais aussi des crimes de moindre gravité (par ex. l’exposition et la mise en danger de la vie d’autrui) et des délits (par ex. les lésions corporelles simples, qui ne sont punies que sur plainte) pour lesquels la sanction encourue selon le code pénal, dans des cas de peu de gravité, est une peine pécuniaire mesurée en jours-amende.

Le trafic de drogue, qui doit entraîner l’expulsion selon l’art. 121, al. 1, let. a, Cst., est interprété de manière très large et complété par d’autres faits constitutifs : toutes les infractions à l’art. 19 LStup sont reprises dans la liste des infractions. Comme les peines encourues selon l’art. 19, al. 1, LStup sont une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire, des infractions mineures pourront, dans ce domaine, entraîner une expulsion obligatoire.

La perception abusive de prestations des assurances sociales ou de l’aide sociale au sens de l’art. 121, al. 3, let. b, Cst. doit entraîner l’expulsion lorsqu’elle constitue une escroquerie selon l’art. 146 CP ou lorsque sont réunis les éléments constitutifs d’une nouvelle infraction d’abus en matière d’aide sociale ou d’assurances sociales72.

Pas de peine minimale :

La gravité concrète de l’infraction n’est pas prise en considération. Il suffit que l’auteur soit condamné pour l’une des infractions mentionnées dans la liste. Cela signifie que l’expulsion doit être ordonnée quelle que soit la peine prononcée contre l’auteur dans un cas concret. Par conséquent, l’expulsion devra obligatoirement être ordonnée même dans des cas où, bien que les faits constitutifs d’une infraction de la liste sont réalisés, le juge renonce à infliger une peine à l’auteur parce qu’il n’y a pas d’intérêt à le punir (art. 52 CP), ou lui inflige une peine très faible parce que sa culpabilité est peu importante, ou encore atténue la peine en raison d’une situation de légitime défense (art. 16 CP). En revanche, la formulation retenue fait qu’un auteur qui ne serait pas punissable pour cause d’irresponsabilité mais interné en raison de sa dangerosité, ne devrait pas obligatoirement être expulsé.

Autorité chargée d’ordonner l’expulsion :

L’autorité compétente pour ordonner l’expulsion et fixer la durée de l’interdiction d’entrée est le juge pénal ou, dans une procédure d’ordonnance pénale, le ministère public (art. 73b, al. 1, AP-CP). Un examen de l’existence d’éventuels obstacles à

72 Art. 73b, al. 1, let. k et art. 151a AP-CP, variante 2