Rapport explicatif
Consultation 2011/101: Code pénal suisse et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif à l'expulsion des étrangers criminels) · 74 pages
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durée d’au moins cinq ans. Rappelons que, sous le régime actuel, la durée de l’interdiction d’entrée sur le territoire est généralement de cinq ans au maximum.
Il convient de noter que le nombre d’étrangers concernés par la variante 1 devrait être légèrement inférieur aux 3 400 évoqués ci-dessus, car le juge est tenu, selon cette variante, de se conformer aux règles de la CEDH, du pacte II de l’ONU et de la Convention relative aux droits de l’enfant au moment d’ordonner une expulsion.
3.1.3 Hypothèses pour la variante 2165
En 2009, quelque 16 400 étrangers auraient été concernés par cette variante.
- Parmi eux, 3 183 (environ 20 %) étaient des citoyens de l’UE qui bénéficiaient à ce titre de la libre-circulation.
- Quelque 4 450 étaient titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement et avaient donc un droit de présence en Suisse.
- Environ 10 780 provenaient du domaine de l’asile, n’avaient pas d’autorisation ou étaient frontaliers ou titulaires d’une autorisation de courte durée.
- Le statut légal des quelque 1 180 personnes restantes n’a pas été relevé.
- Selon la variante 2, la révocation ou la non-prolongation d’une autorisation relevant du droit des étrangers devrait être ordonnée pour quelque 4 500 personnes.
- La demande d’asile ou la levée de l’admission provisoire devrait être examinée à titre préjudiciel pour environ 2 500 personnes (si cet examen n’a pas déjà été réalisé avant que la condamnation soit prononcée).
- Dans les quelque 9 500 cas restants, on peut partir du principe que les personnes concernées n’ont pas le droit de se trouver en Suisse et qu’elles doivent donc quitter le territoire national, qu’elles se soient ou non rendu coupables d’une infraction.
La variante 2 concerne beaucoup plus d’étrangers que la variante 1, ce qui est notamment dû au fait qu’elle prend seulement en compte l’infraction commise et non la gravité de la peine infligée, contrairement à la variante 1 (peine privative de liberté d’au moins six mois). On ne sait cependant pas combien de personnes parmi celles condamnées à une peine de moins de six mois pourraient tout de même être expulsées en vertu de la clause d’exception prévue par l’art. 66a, al. 2, AP-CP dans la variante 1.
3.2 Conséquences possibles pour la Confédération et les cantons
3.2.1 Généralités
L’augmentation probable du nombre d’expulsions administratives et judiciaires qu’entraînera la mise en œuvre de l’une ou l’autre des variantes pourrait avoir des conséquences pour la Confédération et les cantons dans les domaines administratif et
165 Rapport du groupe de travail, p. 109 ; la variante 2 AP-CP correspond à la variante 1 du rapport.