Rapport sur les résultats
Consultation 2011/101: Code pénal suisse et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif à l'expulsion des étrangers criminels) · 40 pages
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faire autant que possible en tenant compte des normes internationales et du principe de la proportionnalité.
Pour une partie des partisans de la variante 166 et pour une majorité de ceux qui rejettent les
deux variantes67, les principes constitutionnels fondamentaux et les obligations découlant du droit international doivent être pleinement respectés lors de la mise en
œuvre. L'art. 5, al. 4, Cst. prévoit que la Confédération et les cantons respectent le droit international. Quelques participants rappellent que le Tribunal fédéral a déjà confirmé la primauté du droit international par rapport au droit national, en particulier dans le domaine des droits de l'homme68. L'application de normes contraires à la CEDH exposerait la Suisse à une condamnation de la CourEDH, ce qui l'obligerait à revoir sa pratique. La conséquence à en tirer selon UNIGE est qu'une loi qui enfreint la CEDH ne devrait pas s'appliquer.
Deux participants sont d'avis que la documentation relative à l'initiative sur l'expulsion sousestimait et rendait mal compte des implications de l'art. 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et de l'art. 11 Cst. Sans une possibilité de tenir compte du bien de l'enfant touché par une décision d'expulsion, l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. viole le droit international
impératif et des dispositions supérieures de la Constitution69.
Deux autres critiquent la différence établie entre les normes impératives et les normes non impératives du droit international, notamment à l'aune du rôle d'exemple de la Suisse en matière humanitaire70.
Caritas regrette le fait même que la variante 2, qui viole grossièrement des normes de droit international et des principes fondamentaux de la constitution, ait été mise en consultation.
L'UDC est d'un autre avis: les normes législatives qui mettent en œuvre des dispositions constitutionnelles qui ne sont pas directement applicables prévalent sur le droit
international antérieur. On ne saurait invoquer l'art. 5, al. 4, Cst. pour contourner ce
principe. Tout Etat a normalement le droit d'enfreindre des dispositions non impératives du droit international. La seule conséquence est qu'il doit en assumer la responsabilité vis-à-vis des autres parties, qui sont libres de réagir selon les modalités prévues.
Pour deux participants, on ne peut admettre que des initiatives populaires contraires au droit international non impératif soient mises en votation et qu'une fois acceptées, elles restent lettre morte. En cas d'incompatibilité entre l'initiative sur le renvoi (ou sa mise en œuvre) et les dispositions non impératives du droit international, la primauté doit aller au droit national.
La légitimité d'une disposition constitutionnelle est nettement plus grande que celle d'un accord international non impératif71.
1.5 Principe de la proportionnalité
Caritas relève que le principe de la proportionnalité est explicitement défini à l'art. 5, al. 2, Cst., comme un "principe de l'activité de l'Etat régi par le droit", tandis que l'art. 36, al. 3, Cst. fait de son application une condition de toute "restriction des droits fondamentaux". Le
principe de la proportionnalité est donc un principe fondamental dans tous les domaines
du droit public selon plusieurs avis, qu'on ne saurait ignorer dans un domaine particulier du
66 BS, PES, UVS; NKS et SKS pour la convention sur les droits de l'enfant; ACS et TS pour l'ALCP. 67 GE, PSS, Amnesty, Caritas, JDS, CFM, FIMM, FSA, SBA, feps, USS, Sosf, HCR, Unia; EPER, OSAR et CRS, qui rejettent un durcissement au niveau de la loi. 68 UNIGE; JDS avec un commentaire détaillé de la situation par rapport à l'ALCP et des renvois à la jurisprudence du TF, en particulier la jurisprudence PKK. 69 NKS, SKS. 70 OSAR, HCR. 71 UDC, usam.