Rapport sur les résultats
Consultation 2011/101: Code pénal suisse et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif à l'expulsion des étrangers criminels) · 40 pages
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droit72.
Ne pas reconnaître que le principe de la proportionnalité fait partie des principes
constitutionnels fondamentaux revient à agir de manière contraire à la constitution et remet en question toute la jurisprudence élaborée jusqu'ici, selon le PDC. L'Etat de droit doit garantir les droits fondamentaux, assurer l'application du principe de la proportionnalité,
protéger toute personne de l'arbitraire. Pour ce parti, il serait discriminatoire de ne pas appliquer ces droits aux criminels étrangers.
Deux participants73 estiment injustifiée la méfiance de principe vis-à-vis de la justice dont atteste l'absence, dans la variante 2, d'un examen de la proportionnalité par le juge/ministère public.
Selon le MPC, le fait que l’expulsion automatique ait valeur de mesure confère au principe de la proportionnalité une importance particulière au vu de l'art. 56, al. 2, CP, qui prévoit que "le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il
commette de nouvelles infractions et de leur gravité".
SBA critique le fait que la variante 2 rabaisse les juges et les procureurs au rang de
simples exécutants, dont la seule marge de manœuvre est de déterminer la durée de
l'expulsion, pour autant qu’elle ne soit pas elle-même limitée par l'art. 73a, let. a à e, AP-CP.
L'art. 121, al. 2, Cst., dispose que "les étrangers qui menacent la sécurité du pays
peuvent être expulsés". Selon la CSIAS, ces termes suffisent à imposer un examen au cas par cas, et donc l'application du principe de la proportionnalité. Les nouveaux al. 3 à 6 n'y changent rien: aucune des dispositions de cet article n'est supérieure ou inférieure aux autres; les différentes dispositions constitutionnelles forment un tout et doivent être
interprétées les unes par rapport aux autres.
Le PSS trouve particulièrement absurde l'argument avancé par les partisans de la variante 2 selon lequel l'article constitutionnel repose déjà sur un examen du principe de
proportionnalité et qu'il n'y a donc plus de marge pour un tel examen au moment de définir les dispositions d'exécution.
L'UDC et l'usam sont d'un autre avis et considèrent que la législation d'exécution prime le droit international antérieur (voir aussi les arguments en faveur de la variante 2 du chap. III, ch. 1.2.1, ci-dessus).
72 LU, PEV, OSAR, SFR, CSIAS, Sosf, UVS. 73 BE, LU.