Rapport sur les résultats
Consultation 2011/101: Code pénal suisse et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif à l'expulsion des étrangers criminels) · 40 pages
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renvoi, dont l'exécution continuerait d'incomber aux services des migrations80.
Selon sept participants, la réintroduction de l'expulsion judiciaire crée une double
compétence, des autorités pénales et des services des migrations, qui avait par le
passé été source de divergences, au point d'entraîner la suppression de l'expulsion
judiciaire81. De l'avis de BS, même en associant davantage le service des migratons à la décision du juge pénal, on ne parviendra pas à éviter totalement de telles divergences. Des questions qui n'ont rien à voir avec la poursuite d'infractions pénales viendront à nouveau parasiter les audiences, selon deux participants82. Trois estiment que les arguments avancés dans le message concernant la modification (des dispositions générales) du code pénal (FF1999 1787) à propos de la suppression de l'expulsion judiciaire conservent toute leur pertinence83.
Selon deux participants, la décision d'expulsion devrait tenir compte de la nécessité de protéger les personnes visées et du principe de non-refoulement. L'appréciation de chaque cas demande des connaissances très larges qui manquent normalement aux tribunaux84. Plusieurs estiment qu'il peut s'avérer problématique de confier (à nouveau), sur des
questions complexes touchant au droit des étrangers et au droit international, le pouvoir de
décision à une institution qui ne dispose pas de l'expérience ni des connaissances du
service des migrations85. La proposition du Conseil fédéral consistant à ce que le juge pénal demande l'avis du service des migrations a pour conséquence d'alourdir les procédures86.
Selon quelques participants, il faut s'attendre à une hausse marquée du volume de travail et des coûts, vu que les procédures judiciaires sont normalement plus complexes, plus chères et plus longues que les procédures administratives87. Quatre critiquent le
dédoublement des voies de droit88. Ils sont autant à prédire que les expulsions ordonnées par les tribunaux feront plus souvent l'objet d'un appel. Dans de tels cas, le tribunal devra détailler par écrit ses considérants, alors que l’appel visera seulement une partie de la décision, qui ne sera d'ailleurs pas directement liée à l'infraction. L'instance d’appel aura alors à se prononcer sur des éléments qui seront secondaires, voire qui n'auront rien à voir avec la dimension pénale de l'affaire89. Il ne faut pas s'attendre pour autant à une baisse notable de la charge des autorités administratives, qui devront faire face à une
recrudescence de recours contre les décisions d'exécution. BS estime que la procédure à deux niveaux prévue nécessitera une organisation complexe et coûteuse à la charge des cantons. La Confédération ne précise pas si elle entend les soutenir ou non, ni de quelle manière le cas échéant.
Selon trois cantons, même si l'expulsion judiciaire devait avoir un effet dissuasif plus grand sur les auteurs étrangers potentiels (ce dont ZH doute), cet élément ne saurait justifier qu'on confie au juge pénal la compétence de statuer sur le droit de séjour des auteurs90.
ZH prône la mise en œuvre de la nouvelle disposition constitutionnelle dans la LEtr, même si le Conseil fédéral avait proposé, lors de la réforme du droit des sanctions (voir son message
du 4 avril 2012 sur une réforme du droit des sanctions), de réinstaurer une expulsion
80 SG, ZH, CAPS, KSS. 81 BL, BS, SG, SH, ZH, ASM, UNIGE. 82 CAPS, KSS. 83 CAPS, KSS, ASMa. 84 HCR; VD: il faut donc que le juge soit obligé, de par la loi, à consulter l'autorité en charge des étrangers. 85 BS, LU, SG, SH, MPC, CAPS, KSS, SSDP. 86 BE, BL, BS, LU, SG, SH, MPC, CAPS, KSS, SSDP, ASMa. 87 BL, BS, SH, CAPS, KSS, SSDP. 88 BL, SG, CAPS, KSS. 89 SH, CAPS, KSS, SSDP. 90 SG, SH, ZH.