Rapport sur les résultats

Consultation 2011/101: Code pénal suisse et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif à l'expulsion des étrangers criminels) · 40 pages

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4. Report de l'exécution (art. 66d, AP-CP)

+ +/- -

AG, BE, BL, BS, LU, NE, SG, VD,

ZG, ZH

PBD, PEV, UDC PES

Amnesty, Caritas, FIMM, OSAR,

SFR, SKF, Sosf, HCR

4.1 A propos de l'art. 66d AP-CP

Selon quatre participants, l'impossibilité d'exiger raisonnablement l'exécution de

l'expulsion en cas de guerre, de guerre civile, etc. visée à l'art. 83, al. 4, pourrait être reprise dans l'art. 66d, du moins sous une forme facultative177. En effet, de tels cas pourraient aussi remplir les critères de l'art. 3 CEDH.

Selon SG, l'application du principe de non-refoulement a toujours été du ressort des autorités fédérales. Les cantons ne disposaient pas des connaissances et des capacités

nécessaires pour déterminer de manière fiable la situation dans les pays concernés. Les autorités cantonales d'exécution dépendraient donc de l'aide de l'ODM.

Trois participants critiquent le fait que le principe de non-refoulement n'est examiné qu'au moment de l'exécution178. Selon l'OIM, il est essentiel que la loi prévoie un examen au cas par cas du respect de ce principe avant toute décision d’expulsion. AG estime que les

autorités d'exécution ne devraient pouvoir réexaminer le respect de ce principe dans le cadre d'une décision formelle que si la situation dans le pays d'origine s'est sensiblement modifiée depuis la condamnation pénale. Toujours selon les trois mêmes participants, les personnes visées par une expulsion inexécutable seraient considérés comme "illégales" en Suisse, et cette situation pourrait se prolonger des années. Les personnes touchées se trouveraient marginalisées et sans perspective. Cela irait à l'encontre du but visé, à savoir une réduction de la criminalité179.

L’art. 33, al. 2, de la convention relative au statut des réfugiés prévoit une exception au principe de non-refoulement si un réfugié représente un danger pour la sécurité du pays où il se trouve. Selon le HCR, cette exception risque de s’appliquer aux jugements prononcés pour les infractions visées aux art. 66a, let. b, c et d, AP-CP, bien qu’ils ne remplissent pas les critères établissant un tel danger. On ne pourra donc exclure le risque que des réfugiés ou des requérants d'asile soient refoulés dans certains cas.

Deux cantons estiment que le report de l'expulsion doit, comme son exécution, être l'affaire exclusive des services des migrations180.

Le MPC relève qu'il faudrait adapter l'art. 74, al. 1 ("Exécution par les cantons"), de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (LOAP; RS 173.71),

puisque l'expulsion n'y est pas prévue.

Le HCR estime qu'une personne frappée d'une décision d'expulsion devrait pouvoir déposer

une demande de protection individuelle en Suisse si la situation dans son pays d'origine se détériorait suffisamment.

Considérant que, pour la personne condamnée, l'expulsion du pays constitue plus une peine qu'une mesure, la CAPS et la Conférence suisse des procureurs se demandent si l'institution de la grâce ne devrait pas également s'appliquer aux personnes frappées d'une expulsion.

177 BE, LU, OSAR, HCR. 178 FIMM, SFR, Sosf. 179 FIMM, SFR, Sosf. 180 BL, ZH.