Rapport explicatif
Consultation 2011/106: Révision totale de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique (Loi sur la signature électronique, SCSE) · 16 pages
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- Tout fournisseur pourra proposerpourra proposer n’importe quel type de certificat ou produit de certificcertificat ou produit de certifica-
tion pour toute sorte d’utilisationstoute sorte d’utilisations, à l’exception du certificat réglementéréglementé, du certificat qualifié et de l’horodatage qualifié.fié et de l’horodatage qualifié.
- Un fournisseur reconnu au sens de la SCSEfournisseur reconnu au sens de la SCSE pourra proposer tous les produitspourra proposer tous les produits susmen-
tionnés et les trois produits régis par la SCSEles trois produits régis par la SCSE, à savoir :
o le certificat réglementé (nouveau)certificat réglementé (nouveau) :
- aux personnes physiques, aux personnes moralesaux personnes physiques, aux personnes morales et aux autoritésaux autorités
- pour toute sorte d’d’utilisations (sauf pour la signature électronique qualifiée)(sauf pour la signature électronique qualifiée)
o le certificat qualifiéalifié (inchangé) :
- uniquement aux personnes physiquesuniquement aux personnes physiques
- uniquement pour la signature électronique qualifiéeuniquement pour la signature électronique qualifiée
o l’horodatage qualifié (nouveau)horodatage qualifié (nouveau)
1.3 Grandes lignes du projetGrandes lignes du projet
1.3.1 Signature électronique réglementée fondée sur un certificat réglementéSignature électronique réglementée fondée sur un certificat réglementéSignature électronique réglementée fondée sur un certificat réglementé
délivré au nom d’uneau nom d’une personne physique, d’une personne moraled’une personne morale ou d’une autorité
La loi actuelle subordonne – en conformité avec la directive de l’UE – lala création de la signature électronique qualifiée àà l’utilisation d’un certificat qualifié et confère, dans sonun certificat qualifié et confère, dans son art. 6, au Conseil fédéral la compétence de régler l’élaboration desConseil fédéral la compétence de régler l’élaboration des clefs faisant l’objetclefs faisant l’objet d’un tel certificat et les dispositifs de création deles dispositifs de création de signature. Son art. 7 énumère, quant à lui,, quant à lui, les principaux éléments que doit contenir unque doit contenir un certificat qualifié et charge le Conseil fédéral de réglercharge le Conseil fédéral de régler la question du format.
La révision n’entraînera ici aucun changementrévision n’entraînera ici aucun changement. L’avant-projet prévoit cependant une noprévoit cependant une nouvelle forme de signature appelée «signature appelée « signature réglementée » entre la signature électroniquela signature électronique avancée et la signature électroniqueet la signature électronique qualifiée ainsi qu’un nouveau « certificatcertificat réglementé » sur lequel celle-ci se fonderaci se fondera. Le Conseil fédéral se voit confier la tâche de régler. Le Conseil fédéral se voit confier la tâche de régler également l’élaboration et l’utilisation des clefdes clefs pouvant faire l’objet de ce type de certificatde certificat et la question du format.
Autrement dit : la loi en vigueuren vigueur définit trois niveaux de signature, qui sonttrois niveaux de signature, qui sont la signature électronique (art. 2, let. a), la signature électronique avanla signature électronique avancée (art. 2, let. b) et la signature éleet la signature électronique qualifiée (art. 2, let.2, let. c). La signature électronique qualifiée doit satisfairec). La signature électronique qualifiée doit satisfaire plus
d’exigences que la signature électronique avancée,la signature électronique avancée, laquelle doit remplirremplir des conditions plus strictes que la signature électronique.la signature électronique.
Notons que le certificat numérique constitue déjà la basee certificat numérique constitue déjà la base du certificat qualifiécertificat qualifié dans la loi en vigueur, mais qu’il n’y fait l’objet d’aucune définitionn’y fait l’objet d’aucune définition.
L’avant-projet prévoit le nouveau schéma suivantprévoit le nouveau schéma suivant : les deux premiers niveaux de signature, àles deux premiers niveaux de signature, à savoir la signature électroniquegnature électronique (art. 2, let. a ; inchangée) et la signature électronique avaet la signature électronique avancée (art. 2, let. b ; inchangé; inchangée), sont conservés, mais on trouve, au troisième niveauau troisième niveau, la signature électronique réglementéeture électronique réglementée (art. 2, let. c) avant la signature électroniquetronique qualifiée, qui fait office de quatrième niveau (art.quatrième niveau (art. 2, let. d). Cette dernière devra satisfaire àd). Cette dernière devra satisfaire à plus d’exigences