Rapport explicatif
Consultation 2011/106: Révision totale de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique (Loi sur la signature électronique, SCSE) · 16 pages
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mesure où il devra remplir des exigences moins strictes et pourra être délivré au nom de personnes morales et d’autorités.
Ce nouveau certificat destiné aux entreprises et aux autorités n’aura pas la même valeur que le certificat qualifié. D’une manière générale, la SCSE ne règle que les exigences de qualité auxquelles certains produits de certification doivent satisfaire et les obligations qui incombent aux fournisseurs de ces produits. La valeur de certains produits ou procédures dans les relations juridiques est définie dans d’autres actes législatifs. C’est par exemple le code des obligations (CO ; RS 220), dans son art. 14, al. 2bis, qui règle la question de l’assimilation de la signature électronique qualifiée à la signature manuscrite. Pour ce qui est du nouveau certificat réglementé et de la signature électronique réglementée, le législateur compétent sera libre de les accepter ou non dans certains buts, tout comme les services de la TVA acceptent un certificat qu’ils ont eux-mêmes défini pour la transmission de factures aux fins de faire valoir la déduction de l’impôt préalable. De la même manière, des partenaires commerciaux pourront convenir qu’un certificat réglementé suffit pour les transactions qui ne sont soumises à aucune exigence légale de forme, comme ils le font aujourd’hui avec les accords EDI lors des échanges électroniques de masse. Contrairement à aujourd’hui, ils disposeront à l’avenir pour ce faire d’un certificat soumis à des exigences réglées de manière uniforme et d’une procédure de signature.
Si l’on s’en tient à cette vision des choses, il n’existe aucun risque que l’on conclue à tort qu’un certificat délivré au nom d’une entreprise entraîne un pouvoir de représentation. Afin de prévenir toute méprise, un alinéa formulant cette restriction a été ajouté dans l’art. 1, al. 2.
Du moment que ni le bien-fondé du certificat qualifié et de la signature électronique qualifiée ni leur conformité à la directive de l’UE ne sont remis en cause et qu’on ne restreint pas le marché libre en diminuant le nombre de produits et de fournisseurs, rien n’empêche de rendre service à l’économie en définissant au niveau national un certain nombre d’autres produits de certification. La réglementation proposée offre en quelque sorte sur le plan technique et organisationnel un gage de confiance validé par l’Etat dans des domaines
d’utilisation tout entiers et favorise le secteur, voire l’émergence de marchés. Ce sont toutefois les différentes parties impliquées, les autres actes législatifs et la doctrine qui détermineront les effets juridiques des utilisations qui seront réservées à ces produits standardisés.
1.3.3 Authentification
Afin que le commerce électronique entre particuliers et avec les autorités se développe en Suisse, il importe que les partenaires impliqués soient certains de l’identité de l’interlocuteur avec lequel ils communiquent, qu’ils soient sûrs que cet interlocuteur est bien celui qu’il prétend être. Lorsque la SCSE en vigueur a été conçue, il y a de cela une bonne dizaine
d’années, on partait du principe que le commerce électronique serait principalement basé sur l’échange de communications de type courriers électroniques ou données structurées et que c’est grâce à la signature électronique figurant sur ces communications qu’on pourrait attester de l’identité de l’expéditeur. Ce modèle de communication ne s’est toutefois imposé que dans certains domaines et est plutôt utilisé pour la communication entre professionnels. En revanche, un autre modèle de communication en ligne se développe de plus en plus,
celui où un partenaire – la plupart du temps, le client ou le citoyen – s’inscrit sur un système d’application ou le portail d’un autre partenaire – généralement, une entreprise ou une autorité – pour y effectuer son opération. L’inscription peut aussi intervenir à un niveau inférieur : dans ce cas, une application du client se connecte à un service Web du fournisseur et les deux programmes s’authentifient mutuellement. Dans les deux cas, un processus
d’authentification s’enclenche (aussi bien du côté de la personne qui s’inscrit que de celui du service Web) dès que les deux systèmes se connectent l’un à l’autre, permettant d’établir avec certitude l’identité des différents partenaires. Des communications signées sont échangées, mais dans le cas de la procédure qui intervient à un niveau inférieur, il ne s’agit pas de communications signées consciemment. En principe, on utilise donc le même type de certificat que pour la signature électronique, mais pas le même certificat pour les deux utilisations