Rapport explicatif
Consultation 2011/106: Révision totale de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique (Loi sur la signature électronique, SCSE) · 16 pages
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2 Commentaire disposition par disposition
2.1 Loi fédérale sur la signature électronique
2.1.1 Titre de la loi
L’extension des possibilités d’utilisation des produits de certification définis par la SCSE et ses dispositions d’exécution doit se refléter dans le nouveau titre. Si l’authentification figure au centre des préoccupations, d’autres utilisations de certificats numériques sont aussi concernées, raison pour laquelle on a opté pour une formulation ouverte.
2.1.2 Section 1 : Dispositions générales
Art. 1 Objet et but
La définition actuelle de l’objet de la SCSE a souvent donné et donne encore souvent lieu à des erreurs d’interprétation. Certains considèrent ainsi que cette loi règle non seulement la signature électronique mais aussi ses effets. Or elle se borne pour l’essentiel à définir des normes de qualité en soumettant certains produits de certification mais aussi et surtout leurs fournisseurs à certaines exigences. L’ajout d’une nouvelle lettre à l’al. 1 vise à clarifier son objet spécifique et limité.
La loi ne règle et ne favorise plus seulement la signature électronique (qualifiée) en tant que possibilité d’utilisation des certificats mais aussi les signatures électroniques en général et d’autres applications de certificats réglementés. Aussi les al. 1, let. a (actuel al. 1, let. a), et 3, let. b (actuel al. 2, let. b), ont-ils été reformulés.
Le nouvel al. 2 tient compte des craintes dont il était question au chap. 1.3.2 concernant le fait qu’on puisse croire à tort qu’un certificat délivré au nom d’une personne morale ou d’une autorité pourrait conférer un pouvoir de représentation. Le fait qu’un certificat réponde aux exigences de qualité posées par cette loi – et les dispositions sur la responsabilité évoquées précédemment servent seulement à garantir cette qualité – ne donne aucune indication sur les effets juridiques déployés par l’utilisation qu’on fait de ce certificat. Ces effets doivent être définis par voie contractuelle ou légale en fonction du contexte d’utilisation.
L’al. 3, let. b, est lui aussi formulé de manière plus générale.
Art. 2 Définitions
Les nouvelles définitions ont été insérées à leur place logique, ce qui a nécessité une nouvelle numérotation des actuelles let. d et suivantes.
- let. c : signature électronique réglementée
La définition de la signature réglementée – qui se trouve entre celle de la signature électronique avancée et celle de la signature électronique qualifiée – s’inspire de la définition de la signature électronique qualifiée qui figure à la let. c de la disposition en vigueur. La première forme particulière de signature avancée sera donc la signature électronique réglementée (et non plus la signature électronique qualifiée, comme c’est le cas actuellement).
- let. d : signature électronique qualifiée
La signature électronique qualifiée, qui est définie à l’actuelle let. c, est créée de la même manière que la signature électronique réglementée, mais elle en est une forme particulière car elle requiert un certificat (ou une paire de clefs) qualifié.