Rapport explicatif

Consultation 2011/106: Révision totale de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique (Loi sur la signature électronique, SCSE) · 16 pages

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le fournisseur de services de certification pourrait en effet se révéler compliquée. Si une telle personne veut toutefois prendre part au commerce électronique – ce qui est assez improbable –, elle peut très bien le faire par le biais d’une personne physique qui la représente.

Le champ d’application de la let. b a été étendu aux certificats réglementés, comme c’est le cas partout dans le texte.

La question de l’identité du titulaire, réglée aujourd’hui à la let. c, fait l’objet de trois lettres distinctes dans l’avant-projet (c, d et e). La let. c mentionne le nom ou, pour les personnes morales, la désignation du titulaire de la clef et prévoit l’ajout d’un élément distinctif pour éviter les problèmes liés à l’homonymie. Il n’est ici plus question du « titulaire de la clé de vérification de signature », comme c’est le cas dans la loi en vigueur, mais du « titulaire de la clef cryptographique privée ». Cette modification permet une fois de plus d’étendre le champ d’application de la loi à d’autres utilisations de certificats et de corriger un défaut datant de l’époque où la loi a été élaborée ; il aurait en effet depuis toujours dû être question de « clé de signature » – comme c’est le cas à l’actuel al. 2, let. a – et non de « clé de vérification de signature », qui est moins approprié. Quant à la clef publique qui doit être liée au titulaire, ce point est réglé à la let. f (actuelle let. d).

La let. d, qui autorise les pseudonymes, comme c’est le cas aujourd’hui, vaut seulement pour les personnes physiques.

La let. e, qui prévoit que le numéro unique d’identification des entreprises figure sur le certificat, ne s’applique, quant à elle, qu’aux identités IDE.

La let. f remplace l’actuelle let. d et parle non plus de « clé de vérification de signature » mais plus généralement de « clef cryptographique publique », car les certificats réglementés peuvent être utilisés non seulement pour la signature mais par exemple aussi pour

l’authentification.

L’actuelle let. g, qui prévoit que le certificat doit contenir des informations concernant la reconnaissance du fournisseur, a été biffée au motif qu’il s’agissait d’une spécificité suisse.

Let. h : donner la possibilité à des personnes morales d’utiliser une signature répondant à des exigences de qualité définies par la loi, en l’occurrence la nouvelle signature réglementée, permet de corriger – comme pour l’horodatage – l’anomalie constituée par le fait que les fournisseurs de services de certification sont les seules personnes non physiques à recevoir un certificat qualifié et donc à avoir une signature qualifiée. Grâce à l’introduction de la signature électronique réglementée, qui est fondée sur un certificat réglementé, cette anomalie n’aura plus lieu d’être.

L’actuel al. 2, let. a, qui porte sur l’indication éventuelle de données supplémentaires et la représentation, fait l’objet de deux lettres dans l’avant-projet (let. a et b). La let. a mentionne les qualités spécifiques et donne en exemple les qualifications professionnelles, qui sont souvent indiquées dans la pratique.

La mention de la représentation dont il est spécifiquement question à la let. b est possible dans les certificats réglementés non qualifiés, mais seules les personnes physiques pourront en faire usage. Dans le cadre des travaux préparatoires, on a également examiné la possibilité de ne faire figurer cette mention que dans les certificats qualifiés, mais on n’a trouvé aucune raison valable pour une telle restriction.

Les lettres c et d reprennent les actuelles let. b et c. Le remaniement de cet alinéa vise uniquement à rendre le texte actuel plus clair.