Rapport explicatif
Consultation 2011/106: Révision totale de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique (Loi sur la signature électronique, SCSE) · 16 pages
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Art. 20 (actuel art. 19)
Par souci de précision, on a remplacé « certificat » par « certificat numérique ».
2.1.7 Diverses adaptations dans les sections 5 à 9
Trois adaptations, qui concernent la totalité ou plusieurs des dispositions de ces sections, sont ici brièvement évoquées.
Adaptation du numéro des articles
Jusqu’au dernier article, il faut ajouter un à tous les articles.
Remplacement de « certificat qualifié » par « certificat réglementé »
Normalement, toutes les dispositions de la loi en vigueur qui portent sur le certificat qualifié concerneront les deux certificats réglés par la loi, à savoir le certificat réglementé (au sens strict) et le certificat qualifié en tant que forme particulière de ce dernier. C’est la raison pour laquelle l’expression « certificat qualifié » a été remplacée par celle de « certificat réglementé » à chaque fois que cela s’avérait pertinent, ce qui permet d’inclure les deux types de certificats. On a exceptionnellement opté pour une formulation plus élégante mais le but visé était le même.
Cette adaptation concerne les (nouveaux) art. 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18 et 21.
Remplacement de « signature électronique » et de « clé de signature » par des expressions neutres
Comme la loi ne régira plus seulement la signature mais aussi d’autres utilisations de certificats numériques, les expressions « signature électronique » et « clé de signature » ont été remplacées par des expressions plus neutres ou des formulations plus appropriées.
Cette adaptation concerne les (nouveaux) art. 10, 11, 16, 17 et 20.
La nouvelle numérotation des articles et des alinéas a par ailleurs nécessité l’adaptation de certains renvois (voir art. 16, 17, al. 3, et 18).
2.2 Modification d’autres actes législatifs
2.2.1 Code des obligations
Art. 14 Signature
Le fait de préciser dans l’article de la SCSE consacré aux définitions (voir art. 2, let. d, f et g, et chap. 1.3.1) que le certificat utilisé pour la signature électronique qualifiée doit être délivré par un fournisseur reconnu permet de simplifier considérablement l’art. 14, al. 2bis, CO et de le rendre plus lisible.
Variante : signature électronique qualifiée avec horodatage obligatoire
Comme mentionné au chap. 1.3.4, certains souhaitent que seules les signatures électroniques munies d’un horodatage fourni par un service indépendant soient considérées
comme valables. On a examiné la possibilité de soumettre la « signature électronique qualifiée » au sens de la SCSE à cette exigence, mais on a estimé que cette solution était trop restrictive.
Etant donné qu’en Suisse – contrairement à plusieurs pays voisins – la reconnaissance de la signature électronique n’est pas réglée dans la SCSE mais dans la législation propre aux différents domaines, on peut tout à fait exiger dans un domaine déterminé que la signature électronique soit munie d’un horodatage pour être reconnue. Comme le montre la variante