Rapport explicatif
Consultation 2011/106: Révision totale de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique (Loi sur la signature électronique, SCSE) · 16 pages
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tence également pour un deuxième type de certificat, propre à la Suisse, et pour d’autres utilisations.
1.3.2 Excursus relatif à la problématique des certificats délivrés aux entreprises
Pendant toute la genèse de la SCSE, les avis étaient partagés quant à savoir si les certificats qualifiés devaient être strictement réservés aux personnes physiques ou s’ils pouvaient également être délivrés à des personnes morales. Le projet sur lequel portait le message de 2001 prévoyait encore que ces dernières pouvaient y avoir accès ; un alinéa de l’art. 7, qui a par la suite été supprimé, précisait toutefois que si un certificat qualifié était délivré au nom d’une personne morale, il n’entraînait pas de pouvoir de représentation de cette dernière. Cette réserve montre les réticences que le certificat destiné aux entreprises pouvait susciter. Sans elle, on aurait pu supposer que le simple fait d’avoir accès à un tel certificat donnait à l’utilisateur le droit de représenter la personne morale qui y figurait. Afin d’éviter que les principes fondamentaux du droit de représentation soient bafoués, le législateur a finalement restreint l’utilisation du certificat qualifié aux personnes physiques.
Depuis l’entrée en vigueur de la SCSE, la pratique a toutefois montré qu’un certificat propre aux entreprises se révélait nécessaire dans le cadre du commerce électronique et des échanges électroniques avec les autorités. C’est en effet étrange que de devoir, lorsqu’on effectue des opérations de masse, signer les communications en se servant de certificats personnels et parfois saisir à nouveau le code PIN après seulement quelques opérations. De surcroît, c’est un procédé qui n’est pas très pratique.
En pareils cas, on utilise généralement la signature avancée de l’entreprise ou uniquement du serveur et on exclut par contrat – au besoin – les exceptions de forme. L’inconvénient ici est que la qualité du certificat utilisé ne répond pas à des critères fixés par l’Etat mais doit être définie dans chaque cas d’espèce.
Pour preuve du réel besoin existant dans ce domaine, mentionnons l’initiative du Département fédéral des finances, qui a défini par voie d’ordonnance et imposé un certificat propre aux entreprises pour le seul cas où il existe un important volume d’échanges avec les autorités, à savoir la transmission des factures des entreprises aux services de la TVA à des fins de déduction de l’impôt préalable. Cette initiative a été à l’origine de la motion Baumann évoquée précédemment et en partie aussi de cette révision.
Le problème rencontré par les entreprises privées se pose aussi pour les autorités, par exemple lors de la production automatique de documents, tels que les extraits du casier judiciaire, du registre du commerce ou du registre foncier. Dans ce cas, on utilise soit le certificat qualifié d’une personne déterminée, comme le préposé au registre – certificat qui, en cas de changement de personnel, est mis au nom du nouveau collaborateur –, soit un certificat avancé ne répondant à aucun critère de qualité défini.
On retrouve des expériences similaires dans d’autres pays européens. L’Autriche a ainsi édicté une norme instituant une « signature officielle » fondée sur un certificat délivré au nom d’une autorité déterminée.
En Suisse aussi, il existe aujourd’hui sur le marché différents types de certificats qui se réfèrent d’une manière ou d’une autre à une personne morale. Outre le certificat spécial TVA déjà évoqué, on peut mentionner le certificat pour serveur (https) SSL, qui est par exemple utilisé lors des transactions bancaires en ligne. Il est en outre possible de mentionner sur un certificat qualifié que le titulaire est un collaborateur d’une entreprise ou un représentant d’une personne morale. Toutes ces possibilités n’ont jusqu’à présent jamais donné lieu à aucune méprise quant aux pouvoirs de représentation.
La présente révision vise à régler les problèmes liés à l’inexistence de certificats propres aux entreprises. L’option choisie ici n’a cependant pas été d’étendre le cercle des titulaires potentiels du certificat qualifié, comme c’était prévu à l’origine, mais de créer un certificat qui présente les caractéristiques du certificat avancé et non pas celles du certificat qualifié dans la