Rapport explicatif
Consultation 2011/106: Révision totale de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique (Loi sur la signature électronique, SCSE) · 16 pages
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que la signature électroniquela signature électronique réglementée, laquelle devra remplir des conditionsconditions plus strictes que la signature électronique avancée.la signature électronique avancée.
Le certificat réglementé estest une forme particulière de certificat numérique et le certificat qucertificat numérique et le certificat qualifié une forme particulière dede certificat réglementé. On peut en déduire qu’un certificat qualOn peut en déduire qu’un certificat qualifié est aussi un certificat régréglementé et qu’il est donc soumis aux mêmesmêmes exigences que ce dernier (en particulier celles de l’art. 7)(en particulier celles de l’art. 7).
La principale différence entre le certificat qualifiéLa principale différence entre le certificat qualifié et le certificat réglementé réside dans lréglementé réside dans le fait que le premier ne pourra – comme c’est le cas acomme c’est le cas aujourd’hui – être accessible qu’aux pele qu’aux personnes physiques alors que le deuxième pourrasiques alors que le deuxième pourra aussi être délivré à des personnes moralesà des personnes morales et à des autorités. Il y a lieu de noter que le certificat réglementéle certificat réglementé ne peut, lui non plus, pas être un pur certificatpas être un pur certificat machine, c’est-à-dire qu’il nequ’il ne peut être établi simplement pour une machine telle qu’telle qu’un serveur.
Eu égard à l’objectif de simplificationEu égard à l’objectif de simplification terminologique visé par la révision, onon précise d’ores et déjà dans la définition du certificatcertificat réglementé que celui-ci doit être délivré par un fourêtre délivré par un fournisseur reconnu de services de certificationde services de certification, ce qui permet de simplifier la manière dont on peuton peut désigner la signature électronique normalement reconnuela signature électronique normalement reconnue en Suisse. Aujourd’hui, il faut utiliser une formulation telle queAujourd’hui, il faut utiliser une formulation telle que : « Est considérée commeEst considérée comme reconnue la signature électronique qualifiée au sens de la SCSEsignature électronique qualifiée au sens de la SCSE, fondée surfondée sur un certificat qualifié délivré par un fournisseurqualifié délivré par un fournisseur reconnu de services de certification. »» La loi actuelle précise certes que la signature électronique qualifiéela signature électronique qualifiée doit être fondée sur un certiun certificat qualifié, mais pas que celui-ci doit être délivré par un fournisseur reconnu. Tci doit être délivré par un fournisseur reconnu. Théoriquementhéoriquement, un tel certificat peut donc être délivré par un fournisseur de services de certification qui n’est pasêtre délivré par un fournisseur de services de certification qui n’est pasêtre délivré par un fournisseur de services de certification qui n’est pas reconnu. Comme ce type de proce type de produit n’existe pas sur le marché et qu’aucuneaucune utilisation judicieuse ne saurait lui être trouvéelui être trouvée, on l’a exclu par la nouvelle définition.. Grâce à la précision apportée dans la SCSE, on devraiton devrait simplement pouvoir dire : « Est considérée comme rEst considérée comme reconnue la signature électronique quala signature électronique qualifiée au sens de la SCSE ».
Même si l’avant-projet confère au Conseil fédéral la compétence de régler deux types deconfère au Conseil fédéral la compétence de régler deux types deconfère au Conseil fédéral la compétence de régler deux types de certificats et non plus un seul, comme c’est le cas actuellement, il faut garder à l’esprit quecertificats et non plus un seul, comme c’est le cas actuellement, il faut garder à l’esprit quecertificats et non plus un seul, comme c’est le cas actuellement, il faut garder à l’esprit que tout fournisseur, qu’il soit reconnu ou non,tout fournisseur, qu’il soit reconnu ou non, sera libre de proposer d’autres types de certifproposer d’autres types de certificats.
Afin d’éviter d’avoir à mentionnermentionner la compétence qui est conférée au Conseil fédéral de rla compétence qui est conférée au Conseil fédéral de régler l’élaboration, l’enregistrement etgler l’élaboration, l’enregistrement et l’utilisation des clefs cryptographiquescryptographiques à chaque fois qu’il est question d’une nouvelle forme d’utilisation d’und’une nouvelle forme d’utilisation d’un certificat – signature électroniquesignature électronique réglementée, signature électro, signature électronique qualifiée, authentification (voir chap. 1.3.3)(voir chap. 1.3.3), etc. –,
l’actuel art. 6 a été reformulé dea été reformulé de manière à s’appliquer à n’importe quellen’importe quelle utilisation de certificats et non plus seulementet non plus seulement à la signature électronique qualifiée. La compécompétence en ce qui concerne cette dernière demeuredemeure inchangée, ce qui permet de rester conforme à la directivegée, ce qui permet de rester conforme à la directive de l’UE. Ce qui est nouveauCe qui est nouveau en revanche, c’est que le Conseil fédéral reçoit cettereçoit cette compé-