Rapport explicatif
Consultation 2011/106: Révision totale de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique (Loi sur la signature électronique, SCSE) · 16 pages
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Art. 8 Conditions applicables aux certificats qualifiés
Dans la mesure où l’essentiel des conditions auxquelles sont actuellement soumis les certificats qualifiés figurent à l’art. 7 relatif aux conditions applicables aux certificats réglementés, l’art. 8 ne contient que les conditions supplémentaires que les certificats qualifiés, en tant que forme particulière de ces derniers, doivent remplir. Ajoutées les unes aux autres comme le veut la définition (voir art. 2, let. g), ces conditions correspondent sur le fond aux conditions auxquelles doivent actuellement satisfaire les certificats qualifiés ; quelques points ont été explicités.
L’al. 1 énonce la principale différence entre le certificat qualifié et le certificat réglementé non qualifié, à savoir qu’il est réservé aux personnes physiques.
L’al. 2 précise expressément, ce qui n’est pas le cas dans la loi en vigueur, qu’un certificat qualifié ne peut être utilisé que pour la signature électronique. Cette précision est une fois de plus contraire au principe de cette révision, qui veut que seules soient effectuées les modifications qui sont nécessaires pour remplir les objectifs visés. Cependant, à l’heure actuelle, cette exigence est uniquement formulée dans les prescriptions techniques et administratives (PTA, RS 943.032.1, annexe), une valeur déterminée, celle servant à la signature de documents, étant requise pour le champ « key usage ». Les non-techniciens se sont toujours formalisés du fait qu’une restriction aussi importante, qui est manifestement dictée par des impératifs techniques et qui semble évidente uniquement pour les spécialistes, ne soit pas explicitement formulée dans la loi.
L’al. 3 reprend l’actuel art. 7, al. 1, let. b.
2.1.6 Section 5 : Devoirs des fournisseurs reconnus
Art. 9 (actuel art. 8) Délivrance des certificats réglementés
Les règles relatives à la procédure de demande d’un certificat réglementé vaudront également pour les entités IDE. C’est la raison pour laquelle l’al. 1 est composé de deux lettres. La let. a règle la procédure pour les personnes physiques de la même manière qu’aujourd’hui ; la let. b règle, quant à elle, la procédure relative à la délivrance de certificats réglementés aux entités IDE. Les personnes physiques qui sont également des entités IDE doivent se présenter en personne, conformément à la let. a, pour demander un certificat réglementé.
La deuxième partie de l’actuel al. 1, qui était quelque peu surchargé, fait à présent l’objet des al. 2 et 3. Les actuels al. 2, 3 et 4 deviennent donc les al. 4, 5 et 6.
Art. 11 (actuel art. 10) Annulation des certificats réglementés
L’actuel art. 10, al. 1, let. b, a été reformulé de sorte qu’il sera à l’avenir aussi possible d’annuler un certificat s’il s’avère que les renseignements professionnels ou autres visés à l’art. 7, al. 3, ne sont pas ou plus exacts.
Art. 13 (actuel art. 12) Système d’horodatage qualifié
L’ajout de l’adjectif qualificatif « qualifié » dans le titre permet d’établir une distinction entre un horodatage particulièrement fiable émanant d’un fournisseur reconnu et un horodatage quelconque.
Art. 17 (actuel art. 16) Responsabilité des fournisseurs
L’ajout de l’adjectif qualificatif « reconnu » vise à faire ressortir plus clairement le fait que cette disposition ne s’applique pas aux services de certification de n’importe quel type de fournisseur.