Rapport explicatif

Consultation 2011/106: Révision totale de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique (Loi sur la signature électronique, SCSE) · 16 pages

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proposée ici, cette exigence peut par exemple être requise à l’art. 14, al. 2bis, CO pour pouvoir assimiler la signature électronique qualifiée à la signature manuscrite.

Art. 59a Responsabilité en matière de clé de signature

La responsabilité que la loi en vigueur confère au titulaire de la clé pour les certificats qualifiés doit être étendue aux certificats réglementés car cette responsabilité est une des principales conditions d’acceptation par les tiers ; sans elle, le certificat réglementé aurait peu de valeur aux yeux de la personne qui doit s’y fier. Toutefois, elle doit être limitée à la signature et non pas valoir pour l’authentification ou les autres utilisations de certificats. C’est la raison pour laquelle l’expression « clé de signature » n’a pas ici été remplacée par celle plus générale de « clef cryptographique ».

2.2.2 Extension de la compétence de délégation

Plusieurs lois de procédure fédérales prévoient que toute requête doit être munie d’une signature électronique reconnue. Une fois la nouvelle signature électronique réglementée introduite, on disposera d’une autre signature électronique reconnue au sens de la SCSE en plus de la signature électronique qualifiée qui existe déjà. Il faut donc régler par voie

d’ordonnance la question de savoir laquelle de ces deux signatures doit être utilisée, ce qui nécessite, pour ce faire, de déléguer la compétence requise au Conseil fédéral.

Sont concernés

- les art. 21a, al. 2, et 34, al. 1bis, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure

administrative (RS 172.021),

- l’art. 130, al. 2, du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (RS 272) et

- l’art. 110, al. 2, du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (RS 312.0).

La norme de délégation de l’art. 33a, al. 2, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.1) est suffisante. Par contre, il faut en créer une en faveur du Tribunal fédéral à l’art. 42, al. 4, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (RS

173.110).

La simplification terminologique dont doivent faire l’objet les dispositions relatives à la signature électronique ne pourra se faire sans une modification du contenu de plusieurs ordonnances. La notion de « signature électronique » apparaît notamment dans les dispositions d’exécution suivantes :

- art. 14a, al. 2, de l’ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d’identité (RS

143.11) ;

- art. 27d, al. 2, let. a et b, et27kbis, al. 2 et 3, de l’ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits

politiques (RS 161.11) ;

- art. 4, al. 2, let. f, art. 6, al. 1, 2 et 3, art. 9, al. 4 et 5, et art. 12, al. 1, let. c et d, de

l’ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures administratives (RS 172.021.2) ;

- art. 2, let. d, et 4, al. 3, du règlement du Tribunal fédéral du 5 décembre 2006 sur la com-

munication électronique avec les parties et les autorités précédentes (RS 173.110.29) ;

- art. 11, al. 3, de l’ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce

(RS 221.411) ;

- art. 8, al. 2, et 13, al. 2, let. a, de l’ordonnance du 15 février 2006 sur la Feuille officielle

suisse du commerce ( RS 221.415) ;

- art. 2, let. a et b, 5, al. 2, let. c, 7, 10, al. 3, 13, al. 1, let. c et d, et 14, al. 2, de

l’ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite (RS 272.1) ;

- art. 4, al. 1, de l’ordonnance du DFJP du 9 février 2011 concernant la communication

électronique dans le domaine des poursuites pour dettes et des faillites (RS 281.112.1) ;