Rapport explicatif
Consultation 2011/106: Révision totale de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique (Loi sur la signature électronique, SCSE) · 16 pages
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2.1.4 Section 3 : Elaboration, enregistrement et utilisation de clefs cryptographiques
Le titre actuel « Elaboration et utilisation de clés de signature et de vérification de signature » devait être remplacé par un titre plus général car, dans cette section, il est également question des clefs utilisées pour l’authentification ou pour d’autres utilisations de certificats. On a estimé que « clefs cryptographiques » était une expression suffisamment générale. Il convient de noter que seules les clefs cryptographiques pouvant faire l’objet des certificats réglementés sont ici visées.
Art. 6
L’art. 6 de la loi en vigueur, qui reprend le contenu de l’annexe III à la directive de l’UE, traite seulement de la signature. L’avant-projet confère – comme on l’a expliqué au chap. 1.3.1 – au Conseil fédéral la compétence de régler d’autres utilisations de certificats et de clefs, en particulier l’authentification. C’est pourquoi cet article ne parle plus de « signature » ou de « vérification de signature » mais d’« utilisation de clefs cryptographiques » en général.
L’art. 6, al. 3, de la SCSE en vigueur reprend presque intégralement le contenu de l’annexe IV à la directive de l’UE. A plusieurs égards, il fait figure de corps étranger dans une loi suisse car il ne formule qu’une recommandation et s’adresse séparément à des destinataires difficilement identifiables, principalement les fournisseurs de visionneuse PDF. On s’est demandé s’il fallait tout de même conserver cette disposition afin d’assurer la continuité et la conformité avec la directive de l’UE et la formuler de manière potestative, comme lignes directrices adressées au Conseil fédéral. Finalement, on a préféré la supprimer, considérant qu’elle n’avait qu’une valeur déclaratoire, était impossible à mettre en œuvre dans la pratique et n’avait aucune nécessité. Il est en effet dans l’intérêt du destinataire d’une communication signée au moyen d’une signature électronique d’utiliser des outils pertinents pour vérifier cette signature.
2.1.5 Section 4 : Certificats réglementés
Dans la mesure où cette section porte sur deux types de certificats, le certificat réglementé et sa forme particulière, le certificat qualifié, le titre original « Certificats qualifiés » a été remplacé par « Certificats réglementés ».
Art. 7 Conditions applicables aux certificats réglementés
Le nouvel art. 7 reprend, sur le plan matériel, l’essentiel des exigences posées aux certificats qualifiés dans l’actuel art. 7. Les conditions supplémentaires uniquement applicables aux certificats qualifiés figurent à l’art. 8.
Contrairement aux certificats qualifiés, qui ne peuvent être délivrés qu’au nom de personnes physiques, les certificats réglementés non qualifiés peuvent aussi être délivrés au nom de personnes morales et d’autorités. Cette spécificité n’a pas été mentionnée dans une lettre de l’al. 2 mais a été mise en évidence dans la disposition puisqu’elle fait l’objet du nouvel al. 1. Le fait de parler d’« entités IDE » au sens de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE ; RS 431.03) permet d’englober la grande majorité des personnes morales mais aussi les autorités. Les sujets de droit inscrits au registre du commerce (art. 3, al. 1, let. c, ch. 1, LIDE) mais également les autres personnes morales se trouvent ainsi visés. Parmi les entités IDE, figurent entre autres aussi les autorités et les tribunaux (art. 3, al. 1, let. c, ch. 7, LIDE). Les seules personnes morales à ne pas être ici concernées sont celles qui ne figurent pas au registre IDE, comme certaines associations et fondations. Pour ces dernières, deux possibilités étaient envisageables : soit les mentionner à part, soit, et c’est la solution qui a été retenue ici, les exclure délibérément. Une personne morale qui ne remplit pas les conditions d’inscription au registre IDE fixées par l’art. 3, al. 1, let. c, LIDE, qui n’a par exemple de contact avec aucune autorité, ne pourra se voir attribuer une identité électronique sous forme de certificat réglementé. La vérification de l’identité par