Message
Consultation 2011/118: Message sur le financement de l'infrastructure ferroviaire suisse (CFF et chemins de fer privés) et sur la convention sur les prestations entre la Confédération et les CFF pour les années 2013 à 2016 · 44 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 38Fedlex · Rapport explicatif
4 Programme de la législature
Le projet est annoncé dans le message du XXXX sur le programme de la législature 2011 à 201521.
5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité et conformité aux lois
Les arrêtés fédéraux relatifs à la convention sur les prestations entre la Confédération et les CFF et au plafond de dépenses pour CFF Infrastructure pour les années 2013 à 2016 reposent sur l’art. 8, al. 2 et 4, LCFF. Selon cette loi, l’Assemblée fédérale approuve la convention sur les prestations et définit le plafond de dépenses. L’arrêté fédéral portant allocation d’uncrédit d’engagement destiné à financer l’infrastructure des chemins de fer privés suisses pour les années 2013 à 2016 repose sur l’art. 167 Cst. (compétence de l’Assemblée fédérale en matière de dépenses).
Les arrêtés fédéraux sur le plafond de dépenses destiné à CFF Infrastructure pour les années 2013 à 2016 et sur le crédit d’engagement destiné à l’infrastructure des chemins de fer privés pour les années 2013 à 2016 reposent sur l’art. 49, LCdF. Celui-ci prévoit que la Confédération et les cantons commandent ensemble l’infrastructure ferroviaire. L’infrastructure des lignes d’importance nationale est financée par la Confédération seule. Les lignes servant uniquement au trafic local ou touristique sont exclues des prestations fédérales.
Contrairement à la convention avec les CFF, les conventions sur les prestations passées avec les chemins de fer privés ne sont pas soumises à l’approbation du Parlement mais signées par l’Office fédéral des transports. Selon la loi sur les finances de la Confédération22, l’administration fédérale n’est habilitée à s’engager au-delà des crédits décidés (pour 2011) que si un crédit d’engagement couvre ces dépenses additionnelles (cf. art. 21, al. 1, LFC).
5.2 Compatibilité avec les engagements internationaux de la Suisse
Dans le contexte des chemins de fer, la Suisse a passé diverses conventions internationales et accords bilatéraux avec l’UE. Il n’y a pas de conflit avec ces traités.
Le système légal d’octroi de fonds aux gestionnaires de l’infrastructure moyennant des conventions de prestations pluriannuelles répond aussi aux prescriptions du droit européen.
5.3 Forme de l’acte à adopter
L’approbation de la convention sur les prestations entre la Confédération et les CFF 2013 à 2016, l’autorisation du plafond de dépenses pour CFF Infrastructure 2013 à
21 FF 2012 ...
22 Loi du 7 octobre 2005 sur les finances (LFC); RS 611.0