Projet_Convention_sur_les_prestations_CFF_13-16
Consultation 2011/118: Message sur le financement de l'infrastructure ferroviaire suisse (CFF et chemins de fer privés) et sur la convention sur les prestations entre la Confédération et les CFF pour les années 2013 à 2016 · 23 pages
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Convention sur les prestations entre la Confédération suisse et la société anonyme des Chemins de fer fédéraux, pour les années 2013 à 2016 (projet, dernier état des négociations OFT-CFF)
Le Conseil fédéral suisse
et la société anonyme du Chemins de fer fédéraux (CFF),
vu l’art. 8, al. 1, de la loi du 20 mars 19981 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF), et vu l’art. 97 de la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)2,
conviennent:
Préambule
1La présente convention sur les prestations (ci-après la convention) fixe les objectifs élaborés en commun pour les années 2013 à 2016 par la Confédération suisse et la société anonyme des Chemins de fer fédéraux CFF (ci-après les CFF). Les objectifs pluriannuels et la nette séparation des compétences posent un cadre fiable qui permettra aux CFF de prendre leurs décisions entrepreneuriales rapidement et efficacement.
2Conformément à l’art. 7a LCFF, le Conseil fédéral fixe les objectifs stratégiques des CFF sur la base de la présente convention. Les objectifs stratégiques pour les années 2011 à 2014 sont examinés et le cas échéant adaptés à la présente convention.
3La Confédération commande, en même temps que la convention, l’exploitation et les prestations destinées au maintien et au développement de l’infrastructure. Les fonds nécessaires à l’indemnisation de ces prestations d’infrastructure commandées sont alloués sous la forme d’un plafond de dépenses pour les années 2013 à 2016.
4La commande destinée au maintien et au développement de l’infrastructure est coordonnée avec les projets financés dans le cadre du fonds FTP et du fonds d’infrastructure.
5Les commandes de prestations pour le transport des marchandises et des voyageurs font l’objet de conventions distinctes.
RS ..........
1 RS 742.31
2 RS 742.101
2011–......