Rapport explicatif

Consultation 2011/127: 04.472 Iv. pa. Garde de chevaux en zone agricole (Darbellay) · 13 pages

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exigences majeures de l’aménagement du territoire sont respectées et si l’installation en question est construite de manière réversible.

La consolidation du sol est considérée comme réversible lorsqu’il est possible de rétablir l’état initial sans engager des moyens disproportionnés.

Les exigences majeures de l’aménagement du territoire se trouvent touchées notamment lorsqu’une aire de sortie toutes saisons est envisagée sur des terres cultivables, ou même des surfaces d’assolement. A contrario, si une aire de sortie toutes saisons est prévue sur une surface déjà imperméabilisée, il est possible de favoriser plutôt le bien-être des animaux.

Al. 3

Il avait été proposé dans le projet de révision de la LAT mis en consultation en 2007 d’autoriser en zone agricole des terrains d’équitation (paddocks) de dimension modeste pour la détention de chevaux à titre de loisir. A l’époque, cette proposition ne s’est pas révélée pouvoir réunir une majorité. Conformément au droit en vigueur, les installations extérieures servant à des activités humaines utilisant des animaux détenus à titre de loisir ne sont donc pas admissibles. Cet aspect n’est en principe pas appelé à changer. Les seules installations extérieures qui pourront être admises demeureront celles qui servent à la détention convenable des animaux et non aux activités de loisir (p. ex. parcours Agility pour chiens).

Une exception s’appliquera là où une installation extérieure nécessaire se prête également à une activité exercée avec les animaux à titre de loisir sans requérir de modifications architecturales et sans qu’il en découle de nouvelles incidences territoriales ou environnementales. Dans de tels cas, une utilisation combinée doit être possible.

Lorsqu’une aire de sortie toutes saisons pour chevaux fait l’objet d’une utilisation combinée, il faut veiller à ce que le bien-être des animaux ne s’en trouve pas réduit. Dans un système de détention optimal, l’aire de sortie est attenante à l’écurie. Une telle disposition permet au cheval de se mouvoir librement entre l’écurie et l’aire de sortie toutes saisons. Les aires de sortie toutes saisons non attenantes à l’écurie ne sont autorisées que si une raison impérative exclut une construction attenante (p. ex. forte déclivité du terrain). La constitution du sol et la configuration extérieure doivent être adaptées à la fonction d’une aire de sortie (libre mouvement de l’animal en plein air) et non pas aux besoins de l’être humain.

Al. 4

L’al. 4 traite une problématique apparue en lien avec les clôtures hors de la zone à bâtir. Conformément au droit en vigueur, des clôtures ne peuvent être posées pour des animaux détenus à titre de loisir que si le lieu de détention se trouve dans la zone agricole14. Désormais, des clôtures pourront aussi être admises lorsque des animaux sont détenus dans la zone à bâtir mais avec un pacage à l’extérieur, à condition que la clôture soit utile pour le pacage. Ne sont autorisées que les clôtures pour des animaux qui sont ordinairement détenus sur un pâturage. En font partie, outre les

14 Arrêt du Tribunal fédéral 1C_122/2009 du 21 janvier 2010.