Rapport explicatif

Consultation 2011/127: 04.472 Iv. pa. Garde de chevaux en zone agricole (Darbellay) · 13 pages

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Le 15 novembre 2011, la Commission a adopté par 19 voix contre 6 et une abstention le présent avant-projet de modification de la LAT qu’elle soumet à une procédure de consultation.

La Commission a été secondée dans ses travaux par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC).

2 Grandes lignes du projet

A la différence de l’élevage de chevaux dans le cadre d’une exploitation agricole, la pension de chevaux, qui consiste à mettre à disposition des écuries et des prairies pour des chevaux étrangers à l’exploitation, est une activité lucrative. Conformément au droit en vigueur, elle n’est admissible dans la zone agricole qu’à certaines conditions restrictives. Elle doit désormais être conforme à l’affectation de la zone au même titre que l’élevage de chevaux.

L’activité humaine utilisant le cheval peut être liée aux constructions et aux installations les plus diverses : manèges couverts, carrières, parcours d’obstacles, etc. Il n’est pas question d’ouvrir la zone agricole à de telles constructions et installations de manière générale. Néanmoins, il sera désormais possible d’aménager une place avec un sol ferme pour l’utilisation des chevaux – de l’exploitation ou de tiers – détenus dans une entreprise agricole.

Dans le domaine de la détention d’animaux à titre de loisir, il est proposé plusieurs ajouts qui ne portent pas uniquement sur la détention de chevaux mais plus généralement sur la détention d’animaux à titre de loisir. Par souci de clarté, cette thématique sera désormais réglée dans un article distinct.

Enfin, il est proposé une nouvelle disposition qui prescrit la coordination entre le droit de l’aménagement du territoire et le droit foncier rural en cas d’acquisition d’un immeuble agricole par un non-agriculteur.

3 Commentaire par articles

3.1 Constructions et installations pour la détention de chevaux (art. 16abis)

Al. 1

Dans une entreprise agricole existante au sens de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR8), les constructions et installations servant à la détention et à l’utilisation de chevaux doivent à l’avenir être déclarées conformes à l’affectation de la zone et autorisées. D’une part, les constructions et installations susceptibles d’entrer dans cette catégorie doivent être énumérées dans l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT9) et, si nécessaire, p. ex. les aires de sortie toutes saisons, définies plus en détail ; d’autre part, les alinéas 2 et 3 précisent quelles constructions sont admissibles pour l’utilisation des chevaux.

8 RS 211.412.11

9 RS 700.1